M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les défaillances importantes de la législation relative aux chiens dangereux. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, distingue les chiens les plus dangereux (catégorie 1) de ceux de garde et de défense (catégorie 2) et établit les différentes formalités à respecter par leurs détenteurs (déclaration, tatouage, vaccinations, assurance voire stérilisation...). La loi du 20 juin 2008 est venue compléter cette première en soumettant la détention d'un chien de première catégorie, dit d'attaque, à un permis délivré en mairie. Toutefois, cette législation encadrant l'acquisition et la détention des chiens dangereux reste relativement peu appliquée et peu efficace. En témoignent les attaques récurrentes dont se fait l'écho la presse et qui constituent un profond traumatisme, conduisant dans la plupart des cas à une invalidité. Hormis lorsque la détention de chiens d'attaque est justifiée par la profession du détenteur (transporteurs de fonds, gardiens, etc), elle devrait tout simplement être prohibée dans les autres cas. Il conviendrait de renforcer également les règles applicables aux chiens de catégorie 2. On ne peut pas laisser de tels animaux qui sont de véritables machines à tuer entre les mains de marginaux souvent inconscients du danger représenté. Il est impensable qu'à notre époque, après les trop nombreux cas d'agression ayant conduit hélas bien souvent au décès des personnes, y compris de jeunes enfants, on puisse encore se promener dans la rue avec un pitbull non muselé, alors que la loi n'établit qu'une simple tolérance à l'égard de la circulation des chiens de première catégorie, muselés et tenus en laisse. Devant la recrudescence de ces accidents qui continuent de susciter l'émoi et l'indignation de nos concitoyens, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour pallier les failles de la législation relative aux chiens dangereux.
La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 211-14 qui impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie, au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, d'être titulaires d'un permis de détention délivré par le maire de leur commune de résidence. Ce permis est délivré après examen par le maire d'un dossier composé de six pièces : un justificatif de l'identification du chien, dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ; un justificatif de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; un justificatif d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien, ou de la personne qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal ; pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, un justificatif de la stérilisation de l'animal ; un justificatif de l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 11-13-1 ; l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. L'attestation d'aptitude est délivrée par un formateur agréé pour cinq ans par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle sanctionne une formation de sept heures portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. En la matière, aucune appréciation n'est laissée au maire, qui doit seulement vérifier si le dossier de demande de délivrance qui lui est soumis comporte bien l'attestation d'aptitude de l'intéressé. L'évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet, dans les conditions prévues à l'article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Au terme de la consultation vétérinaire, le praticien classe le chien dans l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité prévus par l'article D. 211-3-2 du même code : niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine ; niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ; niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ; niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien. Aux termes du II de l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime : « Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention ». En cas de doute, il dispose de la faculté, reconnue par le II de l'article L. 211-13-1, de demander à tout moment une nouvelle évaluation de l'animal. La loi du 20 juin 2008 a également aggravé les sanctions applicables en cas d'agression d'une personne par un chien catégorisé. Le tableau ci-dessous récapitule les sanctions encourues dans un tel cas par le propriétaire ou détenteur d'un chien catégorisé.
SANCTION | RÉFÉRENCE | |||
---|---|---|---|---|
Prison (en années) | Amende (en euros) | |||
Agression par un chien. | Cause un homicide involontaire. | 5 | 75 000 | 221-6-2, al. 1, code pénal |
Cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT > 3 mois. | 3 | 45 000 | 222-19-2, al. 1, code pénal | |
Cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT < 3 mois. | 2 | 30 000 | 222-20-2, al. 1, code pénal | |
Circonstances aggravantes : Agression par un chien causant un homicide involontaire et dont le propriétaire ou détenteur. | Détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 code rural). | 7 | 100 000 | 221-6-2 (1°) code pénal |
En état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants. | 7 | 100 000 | 221-6-2 (2°) code pénal | |
N'a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 code rural). | 7 | 100 000 | 221-6-2 (3°) code pénal | |
Non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 code rural). | 7 | 100 000 | 221-6-2 (4°) code pénal | |
Ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire. | 7 | 100 000 | 221-6-2 (5°) code pénal | |
Si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur. | 7 | 100 000 | 221-6-2 (6°) code pénal | |
Si chien a fait l'objet de mauvais traitements. | 7 | 100 000 | 221-6-2 (7°) code pénal | |
Si présence de deux ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus. | 10 | 150 000 | 221-6-2 (in fine) code pénal | |
Agression par un chien causant une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT > 3 mois. | Détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 code rural). | 5 | 75 000 | 222-19-2 (1°) code pénal |
En état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants. | 5 | 75 000 | 222-19-2 (2°) code pénal | |
N'a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 code rural). | 5 | 75 000 | 222-19-2 (3°) code pénal | |
Non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 code rural). | 5 | 75 000 | 222-19-2 (4°) code pénal | |
Ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire. | 5 | 75 000 | 222-19-2 (5°) code pénal | |
Si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur. | 5 | 75 000 | 222-19-2 (6°) code pénal | |
Si chien a fait l'objet de mauvais traitements. | 5 | 75 000 | 222-19-2 (7°) code pénal | |
Si présence de deux ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus. | 7 | 100 000 | 222-19-2 (in fine) code pénal | |
Agression par un chien causant une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT < 3 mois. | Détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 code rural). | 3 | 45 000 | 222-20-2 (1°) code pénal |
En état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants. | 3 | 45 000 | 222-20-2 (2°) code pénal | |
N'a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 code rural). | 3 | 45 000 | 222-20-2 (3°) code pénal | |
Non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 code rural). | 3 | 45 000 | 222-20-2 (4°) code pénal | |
Ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire. | 3 | 45 000 | 222-20-2 (5°) code pénal | |
Si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur. | 3 | 45 000 | 222-20-2 (6°) code pénal | |
Si chien a fait l'objet de mauvais traitements. | 3 | 45 000 | 222-20-2 (7°) code pénal | |
Si présence de deux ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus. | 5 | 75 000 | 222-20-2 (in fine) code pénal |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.