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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 83396 au Ministère de la Santé


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le décret d'application relatif aux appels à projet. Cette réforme issue de la loi HPST est extrêmement novatrice. Un an après le vote de la loi il souhaiterait connaître le calendrier prévu pour la publication de ce décret.

Réponse émise le 1er mai 2012

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a rénové le dispositif de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux, en introduisant, pour ceux sollicitant des financements publics, une procédure d'appel à projets lancée par l'autorité compétente. La décision d'autorisation est désormais rendue après classement des projets par une commission de sélection des appels à projets prévue dans le cadre de cette procédure et placée auprès de chaque autorité ayant compétence pour autoriser la création de ces établissements et services. Le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles publié le 27 juillet 2010 a introduit dans la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles les dispositions d'application de ce dispositif. Cette nouvelle procédure met fin aux longueurs d'un systtème d'examen reposant sur le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et l'inscription sur une liste d'une durée légale de trois ans, non acquisitive de droit à autorisation. Elle doit permettre immédiatement le financement des projets sélectionnés par l'autorité publique compétente et garantir aux acteurs du champ social et médico-social une meilleure efficience et lisibilité du dispositif. L'ensemble de ces dispositions répond à l'objectif de mise en concurrence sincère, loyale et équitable assigné par la loi, notamment aux moyens de l'audition des candidats par la commission de sélection (art. R.313-2-4), de la déclaration de conflit d'intérêt des membres de la commission (art. R.313-2-5), de l'affirmation du caractère confidentiel des informations relatives aux candidats (art. R.313-6-3), des modalités de stockage et de diffusion de l'information (art. R.313-4-3), de l'établissement d'un rapport sur le déroulement de la procédure (art. R313-6-2) et, d'une manière générale, des garanties de large publicité assurée au cours des différentes étapes de la procédure d'autorisation. Il convient de rappeler que le dispositif d'appel à projet dans son universalité a permis aux autorités françaises de défendre l'exception du régime du financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux au regard, tant du droit communautaire des aides d'Etat, que celui de l'achat public, évitant ainsi qu'il puisse aisément faire l'objet de contentieux juridictionnels sur le fondement du droit communautaire de la concurrence.

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