Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les cotisations retraite des fonctionnaires de l'État en détachement auprès d'une collectivité territoriale. En effet, Les fonctionnaires de l'État détachés auprès d'une collectivité ou d'un établissement public local ou de santé restent affiliés au régime de retraite des fonctionnaires de l'État, des militaires et des magistrats, régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) durant la période de détachement. La responsabilité du versement mensuel des cotisations et contributions relatives au traitement des fonctionnaires de l'État accueillis en détachement incombe à l'employeur - article 46, 3e alinéa loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État - article 2-1 et décret n° 2010-53 du 14 janvier 2010 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'État et des magistrats. On note une forte progression du taux de la contribution pour pension civile réclamée par l'État pour ses agents détachés aux collectivités locales (01 janvier 1992 : 33 % du traitement brut de l'agent ; 15 mars 2007 : 39,5 % ; 01 janvier 2008 : 50 % ; 01 janvier 2009 : 60,14 % ; 01 janvier 2010 : 62,14 %). Soit une charge «retraite » doublée pour un fonctionnaire de l'État détaché vers une collectivité locale, par rapport à celle acquittée pour un fonctionnaire territorial. A titre d'exemple, un sapeur pompier militaire détaché au SDIS 65 pour 12 mois depuis le 01 septembre 2009, occasionne à lui seul un surcoût de 6 500 euros pendant l'année du détachement, ce qui est parfaitement injuste. Cette forte contrainte budgétaire pour les collectivités d'accueil ne peut que constituer un frein par rapport à la mobilité entre les trois fonctions publiques, et dont la promotion est pourtant clairement affichée dans la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Cela d'autant plus que les départements et les SDIS en particulier, sont de plus en plus sollicités par des militaires qui sont en fin de carrière ou qui ne renouvellent pas leur engagement. Elle lui demande s'il est dans ses intentions de prendre des mesures urgentes pour rembourser ces surcoûts - qui pourraient être supprimés - aux départements.
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose dans son article 46 que « la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'État ». L'article L. 4138-8 du code de la défense dispose également que « la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret ». Le taux de cette contribution était initialement fixé à 25 % (décret n° 84-971 du 30 octobre 1984 pour les fonctionnaires civils et décret n° 86-588 pour les fonctionnaires militaires) et a été progressivement relevé à 33 % à compter du 1er janvier 1992 (décret n° 92-265 du 24 mars 1992), à 39,5 % en 2007 (décret n° 2007-343 du 13 mars 2007) et à 50 % à compter du 1er janvier 2008 (décret n° 2007-1742 du 11 décembre 2007). Depuis 2009, le taux de contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires civils et militaires de l'État détachés est aligné sur le taux de contribution à la charge de l'État pour les fonctionnaires civils, soit 58,47 % en moyenne pour 2009 (décret n° 2008-1534 du 22 décembre 2008 fixant le taux à 60,14 % et décret n° 2009-1599 du 18 décembre 2009 le baissant à 40,14 % pour le mois de décembre 2009) et 62,14 % en 2010 (décret n° 2010-53 du 14 janvier 2010). Les dépenses de pension du régime des fonctionnaires civils et militaires de l'État ont augmenté de 180 % depuis 1990, du fait du dynamisme de la pension moyenne et de l'augmentation du nombre de pensionnés (effet conjugué de l'arrivée à la retraite des générations nombreuses du baby-boom et de l'augmentation de l'espérance de vie). Entre 1990 et 2008, le nombre de pensionnés a crû en moyenne de 2 % par an. La pension moyenne des pensionnés déjà présents augmente de 2,8 % par an depuis 1990, soit 1,1 % au dessus des prix à la consommation. Depuis la réforme de 2003, les pensions sont indexées sur les prix et non plus sur l'évolution du traitement indiciaire brut. Par ailleurs, les pensions des nouveaux retraités sont supérieures aux pensions des retraités décédés dans l'année (effet de noria). Parallèlement, le ratio démographique du régime se dégrade, avec la décroissance du nombre de fonctionnaires de l'État (effet des lois de décentralisation, du changement de statut de France Télécom et de La Poste, qui ne recrutent plus de fonctionnaires, et de la politique de non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite jusqu'en 2013). Il n'est plus que de 1,14 actif pour un retraité en 2009 (ratio démographique pondéré). Jusqu'en 2007, les administrations employant des fonctionnaires en propre ont supporté l'essentiel de l'augmentation des charges de pension. Tant les établissements publics, employeurs d'agents propres ou de fonctionnaires détachés, que les collectivités territoriales employeuses de fonctionnaires détachés bénéficiaient d'un taux de contribution employeur qui ne reflétait pas la réalité des charges du régime. Le relèvement progressif de ce taux coïncide avec la normalisation du régime des fonctionnaires de l'État introduite par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Désormais, le régime de retraite des fonctionnaires de l'État fonctionne, comme les régimes de droit commun, avec un taux de cotisations défini, fixé de manière à assurer son équilibre, et identique pour tous les employeurs de fonctionnaires civils de l'État. Le taux pour les militaires est supérieur. Le taux de la contribution patronale dû au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) est plus faible que celui du régime de l'État en raison du rapport démographique pondéré plus favorable dans ce régime (2,33). C'est la caractéristique d'un régime jeune qui a notamment bénéficié de l'apport des nouveaux cotisants issus des lois de décentralisation, cotisants qui relevaient précédemment du régime de l'État. Ainsi, les écarts de taux entre les deux grands régimes de fonctionnaires sont-ils le reflet de leurs caractéristiques démographiques respectives. Au demeurant, l'écart entre les deux régimes sur ce point va se réduire à moyen et long terme. Il paraît dès lors difficile d'envisager une compensation au profit des employeurs locaux au titre des agents de l'État qu'ils emploient, sans poser la question du rapprochement financier de ces deux régimes, voire de leur fusion, ce que ne prévoit aucun texte ou projet de texte à ce jour. La seule compensation financière assumée aujourd'hui par l'État au titre de ses propres fonctionnaires en détachement dans les collectivités territoriales est délimitée aux situations nées de l'Acte II de la décentralisation, mais en ce cas il s'agit de situations définitives de détachement puis d'intégration, et non pas de détachements temporaires.
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