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François Sauvadet
Question N° 83360 au Ministère de la Culture


Question soumise le 6 juillet 2010

M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les tarifs de la redevance versée par les coiffeurs à la SPRE en cas de diffusion de musique, redevance versée au titre des droits des artistes interprètes et des producteurs de disques. Le montant de cette rémunération passe en 2010 de 18 % à 37,5 % des droits d'auteur versés par l'entreprise, avec des droits variant en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. A l'évidence, l'augmentation de cette taxe en 2010 est considérable, elle ne correspond absolument pas à l'augmentation du coût de la vie, ni d'ailleurs à l'évolution du chiffre d'affaires des salons de coiffure. Cette mesure va encore augmenter les charges d'exploitation et compromettre l'emploi, ce qui, dans une période de crise, n'est pas opportun pour assurer la pérennité de la gestion de ces petites entreprises. Il n'est pas logique, il n'est pas normal que les salons de coiffure viennent compenser les pertes subies par les producteurs de disques et les artistes-interprètes du fait des téléchargements illégaux et du piratage. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur l'hypothèse d'une diminution de la hausse de redevance.

Réponse émise le 31 août 2010

L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement, et rien dans les textes ne permet au ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée à l'unanimité des représentants des lieux sonorisés et des titulaires de droits voisins après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai dernier. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème depuis le 9 septembre 1987. En ce qui concerne les établissements de coiffure, la décision de barème des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année.

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