M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le rapport intitulé « Vieillir partout en sécurité, l'affaire de tous » remis par M. Édouard Courtial, député de l'Oise, en mai 2010 sur les besoins de sécurité liés au vieillissement de la population sur la recommandation visant à développer des procédures alternatives à la plainte en offrant la possibilité, pour les victimes qui le souhaitent, de recourir à une conciliation ou une médiation avec l'auteur des faits. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette proposition.
Le rapport « Vieillir partout en sécurité, l'affaire de tous » remis par M. Édouard COURTIAL, député de l'Oise, en mai 2010, sur les besoins de sécurité liés au vieillissement de la population a préconisé, afin de « renforcer la protection et l'accès aux droits des victimes », le développement des procédures alternatives à la plainte en offrant la possibilité, pour les victimes qui le souhaitent, de recourir à une conciliation ou une médiation avec l'auteur des faits. Selon le rapport, cette procédure permettrait, en cas de maltraitance ou d'abus intra-familiaux, de lever les réticences de la victime à dénoncer les faits par peur de représailles ou le plus souvent de la. rupture du lien familial. Il convient de rappeler cependant que la victime. a toujours le choix de déposer ou non une plainte, une main courante ou d'agir, non selon la voie pénale, mais devant une juridiction civile ou de recourir à des dispositifs de médiation dans un cadre extrajudiciaire. Certes, si une infraction est portée à la connaissance du procureur, il lui appartient d'apprécier la suite qu'il convient d'y donner, la plainte préalable de la victime n'étant pas une condition nécessaire à l'engagement de poursuites pénales, conformément aux dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale. Il peut ainsi engager des poursuites, mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, ou classer sans suite la procédure, dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des. faits le justifient. Il convient de relever que la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a modifié l'article 41-1 du code de procédure pénale. À présent, la médiation pénale ne peut être réalisée qu' « à la demande ou avec l'accord de la victime », et non « avec l'accord des parties », afin que le recours à cette réponse pénale par le parquet ne soit pas compris comme plaçant sur un pied d'égalité la victime et l'auteur de l'infraction et que cette procédure ne puisse être imposée à une personne sous l'emprise de l'auteur de l'infraction. Cependant, une telle alternative aux poursuites ne saurait être mise en oeuvre par le parquet que pour des infractions dont la gravité n'impose pas l'exercice de poursuites pénales. En conséquence, la proposition ci-dessus exposée n'apparaît pas soulever une question nouvelle ou non résolue qui nécessiterait une évolution du droit.
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