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Michel Diefenbacher
Question N° 83139 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Michel Diefenbacher appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'impossibilité juridique pour les citoyens français d'adopter des enfants originaires de pays où s'applique le droit musulman, alors même que, dans leur pays d'origine, ces enfants ont été déclarés abandonnés, que la garde de ces enfants a été confiée en appréciation des règles de la Kafala et qu'ils ont été autorisés à quitter le territoire national. Le droit musulman - qui s'applique notamment en Algérie ou au Maroc - interdit en effet toute forme d'adoption. Et le droit français (article 370-3 du code civil) ne permet l'adoption d'enfants étrangers que si cette mesure est conforme au droit interne du pays d'origine, la seule exception concernant les enfants nés et séjournant régulièrement en France. Il lui demande, par conséquent, s'il ne serait pas envisageable que l'adoption puisse être prononcée en faveur d'enfants nés à l'étranger, dès lors qu'ils ont été placés dans des conditions conformes au droit du pays d'origine, l'observation étant faite que la Kafala est dès à présent reconnue par notre droit puisqu'elle ouvre droit, dans certains conditions, au regroupement familial.

Réponse émise le 19 octobre 2010

L'article 370-3 du code civil prévoit que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si le mineur est né et réside habituellement en France. Cette disposition a été adoptée à l'unanimité par le Parlement français le 6 février 2001, afin de respecter la souveraineté des États prohibant l'adoption, et de se conformer aux exigences de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur l'adoption internationale, qui impose de s'assurer de l'adoptabilité d'un enfant au regard de sa loi personnelle. Admettre l'adoption d'enfants dont la loi personnelle prohibe cette institution conduirait à méconnaître les engagements internationaux de la France et à porter atteinte à la souveraineté des États, en refusant de reconnaître les effets de la loi personnelle de leurs ressortissants. Dans le droit algérien et marocain notamment, l'adoption est interdite et la prise en charge de l'enfant est prévue par la kafala qui permet de confier un enfant durant sa minorité, à une famille musulmane (kafil) afin qu'elle assure sa protection, son éducation et son entretien. Les enfants recueillis par kafala judiciaire bénéficient d'un statut de protection en France conformément aux prescriptions de l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui prévoient qu'un enfant privé de son milieu familial doit pouvoir bénéficier d'une protection de remplacement. En effet, comme toute décision relative à l'état des personnes, la kafala a vocation à être reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n'est pas contestée. Enfin, il convient de souligner que si un mineur recueilli par kafala acquiert la nationalité française dans les conditions de l'article 21-12 du code civil, il pourra faire l'objet d'une adoption conformément à la loi française. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation actuelle qui concilie les impératifs de protection de l'enfant et de respect de la loi personnelle de celui-ci.

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