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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 83080 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la motion-pétition « pour une égalité de traitement et des chances des personnels précaires de l'éducation nationale et une justice sociale pour tous », qui lui a été remise par l'union nationale des collectifs d'employés de vie scolaire (UNCEVS). Il lui demande s'il entend répondre favorablement aux modestes requêtes qui y sont formulées, sachant que l'actuelle précarité professionnelle de ces employés, en soi inacceptable, l'est d'autant plus qu'elle a des répercussions extrêmement néfastes sur les enfants bénéficiant quotidiennement de leur accompagnement.

Réponse émise le 11 janvier 2011

Les personnels recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. Pour plus de clarté, pendant la période transitoire, ce nouveau contrat est désigné sous le terme « CAE-CUI ». Il est conclu pour une durée minimale de six mois et renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. La durée maximale d'un CAE-CUI peut être portée à soixante mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus et bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'allocation temporaire d'attente (ATA), de l'AAH ou reconnus travailleurs handicapés (art. L. 5134-25-1 du code du travail). À titre dérogatoire, le contrat de travail peut également être prolongé en vue de permettre d'achever une action de formation, jusqu'au terme de cette action (art. L. 5134-25-1 du code du travail). Il résulte donc de ces dispositions que les agents employés sous contrat aidé ne peuvent voir leurs contrats prolongés au-delà des durées rappelées ci-dessus. Le nouveau dispositif mis en oeuvre au 1er janvier 2010 met l'accent sur l'aspect qualitatif de l'accompagnement des salariés. Désormais, le prescripteur du contrat doit désigner au sein de ses services un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion du salarié (art. R. 5134-37 du code du travail). Par ailleurs, l'employeur doit désigner un tuteur « parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction » (art. R. 5134-38 du code du travail). De plus, une attention particulière est apportée à la formation des auxiliaires de vie scolaire employés par le ministère de l'éducation nationale quelle que soit la nature de leur contrat. Ainsi, depuis le début de l'année scolaire 2008-2009, des conventions régionales tripartites, qui associent la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le rectorat et le site régional de Pôle emploi, sont mises en oeuvre dans chaque région afin de formaliser la collaboration et les partenariats de l'ensemble des acteurs locaux en matière de formation. Ces conventions régionales prévoient, notamment, que les services académiques et le service public régional de l'emploi arrêtent un plan annuel de formation des salariés en contrat aidé. Les actions de formation proposées à travers ces plans annuels de formation aux salariés en contrat aidé relèvent à la fois des dispositifs de droit commun proposés par Pôle emploi et de l'offre de formation propre du ministère de l'éducation nationale (réseau des GRETA et plans académiques de formation). Chaque salarié employé en contrat aidé par le ministère de l'éducation nationale dispose donc d'une offre de formation variée, ainsi que d'un suivi personnalisé. Les bénéficiaires de contrats aidés ont également accès au dispositif de la validation des acquis de l'expérience (VAE), notamment par le biais des attestations de compétences délivrées par les établissements employeurs à l'issue de chaque contrat. L'annexe 4 à la circulaire précitée présente les certifications de niveau IV et V, relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique susceptibles d'être obtenues par les AVS.i. Enfin, la fonction d'auxiliaire de vie scolaire auprès des enfants handicapés permet d'accéder à différents métiers dans le champ plus large de l'aide à la personne. Les personnels exerçant cette fonction peuvent postuler sur les emplois de catégorie C des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière, qui sont accessibles sans concours. Ceux-ci ont également la possibilité de se présenter aux concours de la fonction publique. L'éducation nationale offre ainsi la possibilité de devenir enseignant spécialisé, infirmier ou assistant de service social.

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