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Étienne Mourrut
Question N° 82993 au Ministère du de l'État


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire sollicitée depuis trois années par les conseillers pédagogiques départementaux en éducation physique et sportive de l'académie de Montpellier. Un blocage persiste depuis plus de trois ans pour le paiement de cette indemnisation. La note de service n° 82-355 du 16 août 1982 relative aux heures supplémentaires d'enseignement de l'éducation physique prévoyait que les fonctions des conseillers pédagogiques départementaux devaient faire l'objet d'une rémunération complémentaire consistant dans le versement d'indemnités pour heures supplémentaires, sous réserve d'un dépassement effectif des obligations de service. Alors que le ministère du budget vient d'être saisi pour la mise en oeuvre d'une solution susceptible d'assurer à ces personnels une rémunération complémentaire, il lui demande comment il entend répondre à cette demande dans l'attente d'une redéfinition globale du régime indemnitaire applicable à leurs fonctions.

Réponse émise le 9 novembre 2010

Les conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive (CPD-EPS) sont des enseignants du premier et du second degré placés auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ils ont pour mission d'animer l'équipe départementale pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école, d'aider à l'élaboration d'une politique cohérente en la matière avec les partenaires locaux et de contribuer à la formation des enseignants. Aucun régime indemnitaire spécifique n'existe pour ce type de fonctions. Cependant, la note de service n° 82-355 du 16 août 1982 relative aux heures supplémentaires d'enseignement de l'éducation physique et sportive a prévu qu'elles peuvent faire l'objet d'une rémunération complémentaire consistant dans le versement d'indemnités pour heures supplémentaires, sous réserve d'un dépassement effectif de leurs obligations de service. Les indemnités pour heures supplémentaires précitées, réglementées par les décrets n° 50-1253 du 6 octobre 1950 et n° 66-787 du 14 octobre 1966, ont cependant vocation à rémunérer les personnels enseignants chargés d'un service d'enseignement et soumis aux obligations de service particulières qui en découlent, ce qui n'est pas le cas des CPD-EPS. Cette inadaptation des heures supplémentaires pour indemniser les fonctions de CPD-EPS explique les difficultés de paiement constatées notamment dans l'académie de Montpellier. Conscient des difficultés qu'entraîne la persistance de ce blocage pour les intéressés, je vous informe que j'ai sollicité auprès du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État la mise en oeuvre d'une solution susceptible d'assurer au plus vite une rémunération complémentaire à ces personnels. À cet effet, un projet de décret instituant une indemnité spécifique aux CPD-EPS et permettant ainsi de fonder le régime indemnitaire de ces personnels sur une base réglementaire incontestable est en cours d'expertise par nos services respectifs.

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