M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la reconnaissance des citoyens morts pour la France. Les dispositions actuelles du code des ordres nationaux du Mérite et de la Légion d'honneur prévoient l'attribution de l'un de leurs grades, dans la limite des promotions annuelles, soit aux mérites « distingués » ou « éminents ». Depuis 1962, l'habitude a été prise de ne plus accorder ce genre de distinctions à titre posthume, hormis le cas de l'article R. 26 où le Premier ministre est autorisé par délégation du Président de la République, Grand Maître de l'Ordre, à nommer dans le délai d'un mois les personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir. Cela a pour conséquence de tenir hors du champ de distinction les combattants, les résistants ou les déportés politiques de la Seconde guerre mondiale morts dans l'accomplissement du devoir patriotique le plus sacré, alors même qu'ils sont reconnus de manière officielle « Morts pour la France », pour la nation toute entière et pour l'ensemble des Français. Il lui demande sa position et si le Gouvernement entend permettre de déclarer chevaliers de l'Ordre du Mérite ou de la Légion d'honneur à titre posthume les combattants, résistants et déportés politiques qui ont été officiellement reconnus « Morts pour la France ».
S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les résistants nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. Enfin, en application des dispositions de l'article le de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « Mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou à l'occasion du transfert. La mention peut être demandée par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'ONAC du lieu de résidence du demandeur. L'existence d'un acte de décès au nom du défunt est un préalable indispensable à l'instruction d'un dossier d'attribution de la mention « Mort en déportation ». Lorsqu'il n'existe pas d'acte de décès, il est nécessaire d'obtenir la déclaration judiciaire du décès auprès du tribunal de grande instance du dernier domicile de la victime.
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