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Richard Mallié
Question N° 82971 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la lutte contre les nuisances sonores. Reconnues par le Grenelle de l'environnement comme hautement dommageable pour la santé, les nuisances sonores apparaissent de plus en plus importantes, notamment dans les grandes villes. Les préfets peuvent d'ailleurs prendre des arrêtés interdisant l'émission, sur les voies et lieux publics ou accessibles au public, de tous bruits susceptibles d'être gênants par leur intensité, leur répétition ou leur durée, et ceci quelle que soit l'heure à laquelle ils se manifestent et quelle que soit leur provenance. Ceci étant, ces arrêtés prévoient des dérogations susceptibles d'être accordées ponctuellement par arrêtés municipaux lors de circonstances particulières ainsi qu'un régime de dérogation permanente applicable de plein droit certains jours de l'année (Jour de l'An, Fête de la Musique, Fête nationale). L'application de cette dernière disposition n'est cependant pas sans susciter certaines difficultés dans la mesure où elle est parfois localement interprétée comme la suspension provisoire de toute réglementation en matière de bruit et comme pouvant accorder toute licence aux organisateurs de spectacles publics de diffuser de la musique assourdissante au centre d'un lieu de vie. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 15 mars 2011

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui pose le cadre général de l'action des pouvoirs publics en matière de lutte contre les nuisances sonores, a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à leur environnement. Dans la mesure où il est difficile d'assurer une protection totale des personnes contre le bruit, la réglementation peut viser des niveaux de protection différents selon la nature des intérêts à protéger. Ainsi, la préservation de la santé des personnes (notamment en matière de bruit, la protection de l'audition) constitue une des missions fondamentales de la puissance publique qui doit faire l'objet d'une protection quasi absolue. Le risque d'un traumatisme auditif, voire d'une surdité, étant lié à une exposition à un niveau sonore trop élevé, indépendamment du caractère, férié ou non, de la période durant laquelle l'exposition est subie, les prescriptions édictées en la matière ne peuvent souffrir de dérogation. Il en va notamment ainsi du respect des niveaux de pression acoustique moyen et crête dans les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. En revanche, la gêne ou une altération du confort acoustique strictement limitées dans le temps sont des éléments du cadre de vie, qui peuvent plus aisément être mis en balance avec des intérêts culturels, économiques ou financiers et faire l'objet d'une protection temporairement assouplie. C'est dans ce cadre que, par exemple plusieurs arrêtés préfectoraux, après avoir rappelé les principes généraux et les dispositions particulières applicables aux différents types de bruit, prévoient que le maire peut accorder, par arrêtés comprenant des conditions d'exercice relatives au bruit, des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes, réjouissances, etc. Ces arrêtés prévoient généralement qu'une dérogation permanente est admise pour la fête de la musique, la fête nationale ou la fête de la commune mais ils prennent soin d'encadrer les conditions d'exercice minimales relatives au bruit à respecter lors de ces manifestations. Ces dérogations ne doivent donc pas être interprétées comme une suspension de l'application à toute réglementation relative au bruit mais permettent qu'à titre exceptionnel, la méconnaissance de la réglementation relative aux bruits de voisinage (bruits de comportement et d'activités principalement) ne soit pas constitutive d'une infraction. La question posée souligne tout l'intérêt qui s'attache à apporter des précisions sur ce point et des instructions aux préfets en ce sens sont en cours d'élaboration.

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