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Patrick Labaune
Question N° 82960 au Ministère du Commerce


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Patrick Labaune appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la nécessité de requalifier le contrat de gérance-mandat. En effet, la gérance-mandat actuelle prive le mandataire de la liberté d'initiative d'entreprendre et ne permet pas de bénéficier d'un salaire minimum, d'une protection sociale et d'avantages sociaux (heures supplémentaires, heures d'astreinte, convention collective...). Afin d'éviter les abus qui découlent de ce système, il lui demande de revoir le statut en question.

Réponse émise le 12 octobre 2010

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a introduit dans le code de commerce, aux articles L. 146-1 à L. 146-4, les règles du statut du contrat de gérance-mandat. La loi prévoit ainsi que le contrat de gérance-mandat est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal donne à un gérant-mandataire, personne physique ou morale, mandat de gérer ledit fonds moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires. Le mandant reste propriétaire du fonds et supporte les risques liés à son exploitation. Le mandat fixe une mission au gérant mandataire qui, dans le cadre ainsi tracé, est libre de déterminer ses conditions de travail, d'embaucher du personnel ou encore de se faire remplacer, à ses frais et sous sa responsabilité. La loi institue également des mesures de protection du gérant-mandataire : elle précise les informations qui doivent lui être communiquées, lui garantit une commission minimale ainsi qu'une indemnisation en cas de résiliation du contrat par le mandant. Enfin, la récente loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a, dans son article 30, complété les termes de l'article L. 146-1 précité pour préciser que le contrat pouvait inclure, dans le cadre de la définition de la mission donnée au gérant-mandataire, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter ainsi que les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. Ce statut présente de nombreux avantages : une mise de fonds faible permettant à un gérant-mandataire de rentrer dans un réseau lui apportant son appui, la possibilité de créer une entreprise et d'embaucher du personnel favorisant ainsi une expérience de chef d'entreprise. Le dispositif législatif a amélioré les relations contractuelles des parties. Il apparaît dès lors que la réglementation en cours apporte un détail et une clarté suffisants pour fonder les bonnes relations entre les mandataires et les gérants-mandataires et n'appelle pas de nouvelle modification, car la liberté d'entreprendre qui en résulte est certes limitée par l'encadrement évoqué ci-dessus, mais permet également des réussites individuelles basées sur les compétences professionnelles et le travail du gérant-mandataire. En effet, aux termes de l'article L. 142-4 du code de commerce, le gérant-mandataire a la possibilité de rompre le contrat le liant avec le mandant, dans les conditions prévues au contrat, sans conséquence financière à sa charge.

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