M. Patrick Balkany attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question de la traçabilité de l'or commercialisé en France. Selon une enquête menée par une ONG indépendante, 95 % des bijoutiers interrogés n'auraient pas connaissance de la provenance de l'or qu'ils proposent. De plus, 88 % d'entre eux ne seraient pas en mesure de garantir que l'or commercialisé a été extrait dans des conditions responsables d'un point de vue environnemental et social. Cette enquête démontre ainsi qu'il est aujourd'hui impossible pour le consommateur français de savoir d'où provient l'or qu'il a achète et comment celui-ci a été produit. Or la traçabilité est un atout essentiel pour lutter contre le blanchiment de l'or illégal mais aussi pour s'assurer que son extraction s'est faite dans des conditions respectueuses d'un point de vu social et environnemental. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être mises en oeuvre afin d'inciter l'ensemble des professionnels français de la filière à s'engager en faveur de la traçabilité de l'or.
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) assurela gestion et le suivi de l'application de la réglementation relative à la garantie des métaux précieux et contribue aussi à la traçabilité des marchandises. À ce titre, elle contrôle la qualité de la matière d'or (utilisée dans la fabrication des ouvrages) et de l'or ouvré (ouvrage confectionné à partir de la matière d'or). Les articles en or commercialisés sur le territoire national doivent ainsi être aux titres légaux (999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes). Le titre indique la quantité de métal fin contenu dans un ouvrage et est attesté par le poinçon de garantie apposé sur l'ouvrage. La DGDDI veille également à ce que les opérateurs, qui détiennent des métaux précieux pour leur profession, indiquent sur leur registre dit « livre de police » des informations portant notamment sur la provenance et l'origine des matières et ouvrages soit des indications reprises à l'article 56 J quindecies de l'annexe IV au code général des impôts (CGI) (noms, prénoms et adresses des personnes, références des sociétés ayant vendu ou confié des matières ou des métaux précieux, nature, nombre, poids total, titre, origine, date d'entrée et de sortie de ces matières et de ces ouvrages) et des indications reprises à l'article 537 du CGI (l'identité du vendeur et de l'acheteur lorsque les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros portent sur l'or d'investissement, sur l'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette, pièces frappées après 1800, etc. - défini au 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI) ; soit des renvois aux documents comptables (notamment factures, bordereaux d'expédition) relatifs aux matières ou ouvrages et comportant les indications reprises à l'article 56 J quindecies de l'annexe IV au CGI. L'article 553 bis du CGI (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 133) a étendu le principe de la garantie aux départements d'outre-mer. Par ailleurs, l'importation et l'exportation d'or sont soumises à déclaration en douane et font l'objet d'un contrôle attentif de la part des services douaniers.
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