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Anne Grommerch
Question N° 82836 au Ministère du de l'État


Question soumise le 29 juin 2010

Mme Anne Grommerch attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui a modifié l'article 283-1 du code général des impôts (ci-après « CGI »). Ainsi, à compter du 1er septembre 2006, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti non établi en France, la TVA doit en principe être acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France. Toutefois, l'instruction 3 A-9-06 n° 105 du 23 juin 2006 commentant cette modification législative, a introduit une tolérance administrative. Sur accord écrit de l'assujetti non établi en France (ci-après le « vendeur ») et de son client identifié à la TVA en France, il est admis que la taxe légalement due par ce dernier, en application des nouvelles dispositions de l'article 283-1 du CGI, soit déclarée et acquittée, au nom et pour compte de celui-ci, sur la déclaration du vendeur. Il est important de noter que le client identifié à la TVA en France demeure, en tout état de cause, le redevable légal de la taxe, le vendeur ne faisant qu'acquitter la TVA au nom et pour le compte de celui-ci. Pour bénéficier de cette mesure de tolérance, le vendeur doit désigner un assujetti établi en France (dénommé « répondant »), lequel doit se faire accréditer par le service des impôts dont il dépend qui s'engage à déposer la déclaration de TVA établie au nom du vendeur et à acquitter la TVA en France au nom et pour le compte de l'assujetti non établi. L'administration fiscale précise (§14 et 15 de l'instruction précitée) que "le répondant est unique: il est désigné pour l'ensemble des clients et des opérations, à l'exception bien entendu de celles pour lesquelles il n'est pas recouru à cette mesure de tolérance " et "l'accord écrit passé entre le fournisseur ou le prestataire étranger et son client identifié à la TVA en France, vaut pour l'ensemble des opérations relevant du nouveau dispositif réalisées entre eux". Dès lors, et dans la mesure où il a été recouru à la tolérance administrative précitée, la lecture de l'instruction indique que cette tolérance trouve à s'appliquer à toutes les opérations relevant des dispositions de l'article 283-1 du CGI réalisées par un vendeur avec les assujettis avec lesquels un accord écrit a été passé. En d'autres termes, lorsque le vendeur dispose d'un accord avec un assujetti identifié à la TVA en France, le vendeur doit facturer de la TVA française pour toutes les livraisons de biens relevant de l'article 283-1 du CGI réalisées avec cet assujetti français, ceci indépendamment de l'origine des biens provenant ou non de France. Il lui demande de confirmer la mise en oeuvre de cette mesure de tolérance en cas de vente de biens à un assujetti à la TVA par un vendeur non établi en France provenant tant de France que de l'étranger pour tenir compte de l'exception mentionnée au §14 de l'instruction précitée relative à la nature des opérations pour lesquelles il n'est pas recouru à cette mesure de tolérance. En d'autres termes, un vendeur non assujetti à la TVA en France peut-il faire usage de l'exception mentionnée au §14 précité en se replaçant sous le régime de droit commun de l'article 283-1 du CGI en ne soumettant pas à la TVA française la vente de biens à un assujetti à la TVA en France pour des biens provenant de l'étranger, alors même qu'il a été recouru à la mesure de tolérance du répondant fiscal pour d'autres opérations réalisées avec son client assujetti à la TVA pour des ventes de biens provenant de France.

Réponse émise le 14 décembre 2010

Depuis le 1er septembre 2006, l'article 283-1 deuxième alinéa du code général des impôts (CGI) prévoit que lorsqu'une livraison de biens taxable en France est effectuée par un assujetti établi hors de France à destination d'un client identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France, la taxe doit être acquittée par le client selon le mécanisme de l'auto-liquidation. Toutefois, l'administration a prévu une tolérance administrative selon laquelle, sur accord écrit entre l'opérateur non établi en France et son client identifié à la TVA en France, la taxe légalement due par ce dernier peut être déclarée et acquittée, au nom et pour le compte de celui-ci, sur la déclaration du vendeur. Cette tolérance est subordonnée à ce que le vendeur désigne un répondant, assujetti établi en France et accrédité par le service des impôts dont il dépend qui s'engage sur un formulaire fourni par l'administration à déposer la déclaration de TVA établie au nom du vendeur, mentionnant notamment en TVA collectée la taxe que le vendeur déclare et acquitte au nom et pour le compte de ses clients identifiés à la TVA. Conformément au paragraphe 14 de l'instruction 3 A-9-06 du 23 juin 2006, le répondant est désigné par l'assujetti non établi en France pour l'ensemble de ses clients ayant conclu un accord pour la mise en oeuvre de cette tolérance et pour l'ensemble des opérations réalisées avec ceux-ci qui entrent dans le champ d'application de l'article 283-1 du CGI. Ainsi, cette tolérance s'applique aux ventes de biens effectuées par un assujetti non établi en France au profit d'un client identifié à la TVA en France indépendamment de l'origine des biens. Le vendeur, assujetti non établi en France, ne peut pas exclure du dispositif du répondant auquel il a choisi d'avoir recours une partie des biens faisant l'objet de ces livraisons internes au motif qu'ils proviendraient de l'étranger. En revanche, le vendeur peut toujours renoncer au dispositif du répondant pour l'ensemble de ses clients et de ses opérations sous réserve du respect de la durée annuelle pour laquelle le dispositif est adopté, et le redevable légal de la TVA reste en tout état de cause le client.

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