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Jacques Remiller
Question N° 8272 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 23 octobre 2007

M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'application du forfait communal instauré par la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales. Ce forfait, compensation financière payée par les communes de résidence des élèves pour participer à leurs frais de scolarisation dans les écoles privées dans les communes voisines, suscite un certain nombre d'interrogations chez les élus locaux. Ce dispositif qui concerne près de 300 000 enfants scolarisés dans l'enseignement privé pourrait remettre en cause le principe de la carte scolaire et engendrer des dépenses importantes pour des communes aux ressources modestes, amputant par là même leur capacité d'investissement pour les écoles primaires et maternelles dont elles ont la responsabilité. Il lui demande si le Gouvernement peut préciser les conditions d'application du forfait communal et répondre ainsi aux inquiétudes légitimes des élus locaux.

Réponse émise le 25 décembre 2007

Par l'adoption de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Parlement a souhaité que soit mieux appliquée la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. En effet, le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Les dispositions introduites par la loi du 13 août 2004 ont été complétées par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui précise que la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Il convient par ailleurs de rappeler que lorsqu'il est saisi d'un litige, le préfet peut toujours, pour arrêter la contribution de la commune de résidence, tenir compte des ressources de cette dernière. Ainsi les communes ont-elles la garantie que le paiement du forfait communal ne pourra mettre en péril l'équilibre de leur budget. Ces dispositions législatives étant d'application directe, une circulaire interministérielle, en date du 2 décembre 2005, a précisé quelles étaient les conséquences, pour les communes, de l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004. Cette circulaire a été annulée par le Conseil d'État pour un motif d'illégalité externe tiré des nouvelles règles de délégation de signature des ministres. En l'absence de circulaire, la loi continue naturellement de s'appliquer. Or le texte de décembre 2005 avait permis de nouer un dialogue constructif entre les maires et les instances de l'enseignement privé, aboutissant dans la plupart des cas à une application concertée et progressive. C'est la raison pour laquelle il est apparu opportun de prendre une nouvelle circulaire, tenant compte des motifs de forme soulevés par le Conseil d'État. Cette circulaire, datée du 6 septembre 2007, a fait l'objet d'une relecture commune avec les représentants de l'association des maires de France, qui a conduit à retirer de la liste des dépenses obligatoires annexée à la circulaire les dépenses de contrôle technique des bâtiments, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et les dépenses relatives aux activités extrascolaires. Par contre, les autres dépenses, dont le caractère obligatoire paraît établi, ont été maintenues afin de conserver une liste aussi exhaustive que possible qui permette de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties intéressées.

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