M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attente du monde combattant quant à la reconnaissance de la campagne double au bénéfice des anciens combattants d'Afrique du nord. Les opérations conduites en Afrique du nord entre 1952 et 1962 sont désormais qualifiées de « guerre » et « combats ». Les associations d'anciens combattants ont demandé l'attribution des mêmes bonifications que celles consenties à l'occasion des conflits antérieurs. Il rappelle qu'il s'agit d'une bonification d'anuité attribuée au moment de la retraite aux agents de statuts publics pour le calcul de leur droit à pension égal à la moitié (demi-campagne), à l'équivalent (campagne simple) ou au double du temps passé sous les drapeaux en période de guerre (campagne double). Malgré une jurisprudence et des avis constants du Conseil d'État, qui estiment que « les personnes ayant été exposées à des situations de combat lors d'opérations de guerre au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double », les choses n'avancent pas. Il lui demande quand le Gouvernement s'engagera fermement à apporter des solutions aux légitimes revendications exprimées par les associations d'anciens combattants.
Les bonifications de campagne ne concernent pas l'ensemble des anciens combattants, mais seulement ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires et assimilés. Elles sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des bonifications qui s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés à des périodes de services militaires, ou assimilées à ces derniers, lors d'une demande de liquidation de pension. Les services ainsi effectués sont validés pour 50 % en plus de leur durée pour la demi-campagne, pour le double de la durée des services accomplis pour la campagne simple, et pour le triple de leur durée concernant la campagne double. Les dispositions applicables en la matière sont les suivantes : campagne simple ou demi-campagne, selon le degré d'insécurité ; campagne simple pour les services effectués « sur pied de guerre » ; campagne double pour les services en « opérations de guerre ». En application de ces dispositions, les fonctionnaires ayant servi durant les Première et Seconde Guerres mondiales ont bénéficié tantôt de la campagne simple, tantôt de la campagne double selon le lieu et la période de leurs services. En effet, seuls sont considérés comme services effectués en opérations de guerre ceux qui l'ont été sur les champs de bataille (les premières lignes durant la guerre de 1914-1918 ; les combats de la campagne de France et de la Libération pour la Seconde Guerre mondiale). S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, la loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Avec le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et le ministre de la défense, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'est attaché à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice. Ainsi, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a été publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions seront révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard.
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