M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur un article paru dans le quotidien « le Parisien » du samedi 5 juin dernier qui fait état d'un projet visant à mettre fin aux jurés populaires dans les cours d'assises de première instance pour les remplacer par des magistrats professionnels. Il lui demande de lui indiquer son intention exacte concernant ce système judiciaire qui existe depuis la révolution.
La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs n’a pas prévu de remplacer les jurés des cours d’assises siégeant en première instance par des magistrats professionnels. La loi a modifié l’article 296 du code de procédure pénale afin de diminuer le nombre de jurés de neuf à six s’agissant des jurés siégeant devant la cour d’assises statuant en premier ressort, et de douze à neuf s’agissant des jurés siégeant devant la cour d’assises d’appel. Cette modification ne remet pourtant pas en en cause les principes fondamentaux de la composition de la cour d’assises puisque sont toujours garanties, d’une part la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats, et d’autre part la règle d’une majorité qualifiée pour obtenir la condamnation du condamné. Au contraire, cette diminution du nombre des jurés permettra d’organiser plus d’audiences d’assises, ce qui permettra de répondre à l’engorgement structurel des juridictions criminelles mais aussi de lutter contre la correctionnalisation, qui consiste à juger en tant que délits des faits de nature criminelle, pratique qui crée de facto une inégalité des citoyens devant la loi. Ces nouvelles règles de composition de la cour d’assises ont d’ailleurs été jugées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011 ; elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Par ailleurs, cette même loi a prévu qu’aux côtés de trois magistrats professionnels, deux citoyens assesseurs composeront le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, pour juger les délits les plus graves, punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, tels que les violences aux personnes ou les vols avec violences. Ils siègeront également pour juger ces mêmes délits au tribunal correctionnel des mineurs. Leur participation est également prévue en matière de décisions sur la libération conditionnelle des personnes condamnées à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans, devant le tribunal d’application des peines et la chambre d’application des peines de la cour d’appel. Ces dispositions, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011, font l’objet d’une expérimentation dans le ressort des cours d’appel de Dijon et Toulouse depuis le 1er janvier 2012. Cette expérimentation sera étendue à huit cours d'appel supplémentaires le 1er janvier 2013, avant d'être généralisée sur l’ensemble du territoire le 1er janvier 2014. Ces nouvelles dispositions relèvent de la même logique car elles ont vocation à renforcer le lien devant exister entre le peuple et l’institution judiciaire, lien dont l’importance est fondamentale au regard de l’exigence plus générale de cohésion sociale et de renforcement du pacte républicain.
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