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Dominique Orliac
Question N° 82543 au Ministère de la Santé


Question soumise le 29 juin 2010

Mme Dominique Orliac attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes exprimées par la confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) sur le contenu de l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux. L'article 57 de la loi Hôpital-patients-santé-territoires prévoit en effet des dispositions visant à garantir au patient les matériaux utilisés et la provenance des prothèses. Un décret devait en préciser les modalités de mise en oeuvre. Or l'ordonnance du 11 mars 2010 a supprimé, d'une part, toute référence à ce décret et, d'autre part, a supprimé l'obligation de fournir au patient la déclaration de conformité qui devait permettre de garantir les matériaux et la provenance. Pour la CNSD, cette ordonnance a détourné l'esprit de l'article 57 la loi HPST. Elle dénonce par ailleurs le caractère injuste et discriminatoire de cette ordonnance qui fait obligation à la seule profession des chirurgiens-dentistes de fournir le détail du prix d'achat des prothèses et du montant de ses prestations. Elle souligne enfin que les dispositions prévues risquent d'être inapplicables en pratique, l'ordonnance du 11 mars 2010 ne faisant plus référence au décret mentionné dans la loi HPST, qui devait venir en préciser les modalités de mise en oeuvre. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa position à l'égard de ce dossier.

Réponse émise le 9 novembre 2010

L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.

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