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Delphine Batho
Question N° 82504 au Ministère du Travail


Question soumise le 29 juin 2010

Mme Delphine Batho interroge M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale concernant l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le nouvel article L. 821-2 prévoit que l'AAH est versée à toute personne à laquelle est reconnue « compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, précisée par décret », condition qui remplace l'ancien critère qui était d'être « dans l'impossibilité de se procurer un emploi ». Comme l'a souligné le Médiateur de la République, ce décret prévu par la loi n'est toujours pas paru. De plus, le nouvel article L. 821-2 n'exige plus que l'intéressé n'ait pas exercé d'activité pendant un an avant la demande. Cependant l'article D. 821-1 du décret d'application n'a pas été modifié et prévoit encore que « pour l'application de l'article L. 821-2 [...] la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande ». Cette restriction a pourtant été rendue caduque par la loi. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer dans quels délais le Gouvernement compte publier le décret prévu par le législateur et modifier les textes réglementaires qui doivent l'être.

Réponse émise le 20 décembre 2011

La notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » a été précisée par le décret n° 2011 du 16 août 2011 qui a introduit un article D. 821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS). Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l'intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d'origine extérieure (moyens de compensation du handicap...). Ce texte modifie également l'article R. 821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de I'AAH, attribuée au titre de l'article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum.

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