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Armand Jung
Question N° 82474 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 29 juin 2010

M. Armand Jung attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur un déséquilibre dénoncé par certains pères dans les jugements rendus en matière de garde d'enfants qui donneraient le plus souvent le bénéfice de la garde à la mère et limiterait le droit de visite du père. En France, le nombre de divorces est en constante évolution et chaque année plusieurs centaines de milliers de mariages et de couples sont dissous ; les premières victimes de ces situations sont bien malgré eux les enfants. Il n'existe pas, en théorie, dans le code civil, de dispositions qui favoriseraient l'un des parents au détriment de l'autre dans le cadre d'une séparation. L'article 372 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, pose de plus le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale par les père et mère, ce quel que soit leur statut conjugal, tandis que l'article 373-2 du même code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cette autorité. De plus, l'aptitude de chacun d'entre eux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue des critères essentiels sur lesquels doit se fonder le juge pour prendre sa décision (art. 373-2-11 du code civil). Une proposition formulée dans le rapport du défenseur des enfants sur les conflits familiaux suggère que le juge aux affaires familiales devienne un juge spécialisé bénéficiant d'une formation spécifique et de moyens adaptés à cette fonction essentielle, ce qui permettrait probablement de revaloriser les droits du père en matière de garde d'enfants. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 14 septembre 2010

Si le juge aux affaires familiales n'est pas désigné nominativement par décret pour exercer cette fonction, il n'en est pas moins un juge spécialisé, choisi par le président du tribunal de grande instance parmi les magistrats du siège de la juridiction pour remplir des attributions spécifiques. Depuis plusieurs années, les différentes réformes intervenues en matière familiale, et notamment la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ayant institué ce magistrat, ont permis de concentrer entre ses mains l'ensemble des procédures relatives à la rupture du mariage, à l'autorité parentale et à son exercice, aux obligations alimentaires et au changement de prénom. Dans un souci d'efficacité de la justice, le rapport de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux préconise un nouveau renforcement des compétences dévolues au juge aux affaires familiales, afin d'en faire un véritable juge de la famille, hors le cas de l'assistance éducative. Ces préconisations ont d'ores et déjà été reprises dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Il est ainsi créé un nouvel article L. 213-3-1 dans le code de l'organisation judiciaire donnant au juge aux affaires familiales compétence en matière de tutelle des mineurs. Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de l'organisation judiciaire ont en outre été modifiés afin de permettre au juge aux affaires familiales de connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que du contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Les compétences du juge aux affaires familiales constituent ainsi un bloc cohérent et lisible. C'est pourquoi, dans le cadre de leur formation initiale, tous les auditeurs de justice affectés au siège sont appelés à suivre un enseignement spécialisé en la matière. Ils sont en particulier sensibilisés à la nécessité de favoriser la coparentalité et l'exercice harmonieux de l'autorité parentale après la séparation, ainsi qu'il résulte de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, laquelle a introduit la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents. Ce dispositif répond à la proposition de la Défenseure des enfants et, il n'est pas envisagé de le modifier.

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