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Fabienne Labrette-Ménager
Question N° 8226 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 octobre 2007

Mme Fabienne Labrette-Ménager attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la question relative au cumul d'emploi entre le secteur public et le secteur privé et lui demande de bien vouloir préciser la possibilité, pour un agent de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, de pouvoir avoir une activité rémunérée dans le secteur privé, notamment lorsque cet agent ne bénéficie pas d'un emploi à plein temps dans la fonction publique. C'est ainsi que certains agents de la fonction publique travaillant à temps partiel peuvent être tentés d'avoir parallèlement une activité de vendeur à domicile indépendant. Or les récents textes ne clarifient pas parfaitement cette possibilité pour les agents de la fonction publique. Il serait donc souhaitable de pouvoir préciser de manière détaillée cette situation afin que l'ensemble des fonctionnaires à temps partiel, susceptibles d'être intéressés par une activité professionnelle parallèle dans le secteur privé, puissent savoir s'ils peuvent ou non être autorisés à mener à bien ce cumul.

Réponse émise le 2 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cumul d'emploi entre le secteur public et le secteur privé. L'article 25-I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L'article 25-I prévoit cependant que ces mêmes agents peuvent être autorisés à exercer une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité accessoire n'affecte pas l'exercice de l'activité principale. Le décret n° 2007-148 du 2 mai 2007 fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe de non-cumul. Ainsi, les agents publics qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, et à condition qu'il s'agisse de l'une des activités énumérées au chapitre Ier (art. 2 et 3) du décret. Ces activités peuvent être des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation ; il peut également s'agir d'activités agricoles, de travaux d'extrême urgence, de travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers, d'une aide à domicile à un proche, ou encore d'une activité de conjoint collaborateur. Il peut également s'agir d'activités d'intérêt général auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif, ou bien de missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée. En outre, l'article 25-II de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que les agents publics peuvent, après déclaration à l'autorité dont ils relèvent et avis de la commission de déontologie, créer ou reprendre une entreprise, ou bien poursuivre une activité dans une entreprise ou une association après être entrés dans la fonction publique. Cette possibilité est ouverte pour une année, renouvelable une fois. Pour ce type de cumul, les agents peuvent demeurer à temps plein ou choisir d'être placés à temps partiel. Le chapitre II (art. 11 à 14) du décret du 2 mai 2007 précise les conditions d'application de cette mesure. Enfin, les agents à temps non complet ou exerçant leurs fonctions à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale au mi-temps peuvent exercer une activité à caractère public ou privé, dont la liste n'est pas limitativement énumérée, après en avoir informé par écrit l'autorité dont ils relèvent (art. 25-IV de la loi du 13 juillet 1983, art. 15 à 17 du décret du 2 mai 2007). L'activité de vendeur à domicile indépendant ne fait pas partie des activités énoncées aux articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007. Elle ne peut pas non plus être considérée comme une création d'entreprise au sens du chapitre II de ce même texte puisqu'elle n'entraîne pas une inscription au registre du commerce et des sociétés avant une période de trois années. En l'état actuel des textes, l'activité de vendeur à domicile indépendant ne peut donc être exercée à titre accessoire, dans le respect du fonctionnement normal, de l'indépendance et de la neutralité du service, que par les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale au mi-temps.

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