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Maxime Gremetz
Question N° 82243 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 29 juin 2010

M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les prélèvements illégaux effectués sur les comptes bancaires. Les banques font signer des conventions de compte et publient leurs tarifs. Ceci leur permet de facturer comme n'importe quelle entreprise. Le privilège qu'elles se sont arrogées consiste à débiter le compte du client, sans lui demander son autorisation. Aucune entreprise, ni même l'État, ne se permettrait d'agir ainsi. C'est une violation caractérisée de l'article 544 du code civil sur le droit à la propriété. Ce comportement est devenu règle, ainsi que les abus qui en découlent. Les conséquences sociales sont incalculables et les citoyens désespérés de ce laisser-faire. Il lui demande si le Gouvernement va utiliser les moyens dont il dispose pour imposer les lois républicaines aux banques.

Réponse émise le 29 mars 2011

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit de régler par une convention écrite la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. L'article R. 312-1 du code précité prescrit aux établissements de crédit d'informer leurs clients, au moment de l'ouverture d'un compte, des conditions d'utilisation de celui-ci, du prix des différents services auxquels il donne accès, ainsi que de leurs engagements réciproques. Les établissements contrevenant à ces dispositions sont passibles, en application de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, de sanctions pénales. Les questions relatives à la facturation et à la rémunération des services rendus aux particuliers par les établissements de crédit font l'objet d'une réglementation stricte prévue notamment par les articles L. 122-3 et L. 122-4 du code de la consommation. Ces dispositions interdisent aux organismes de crédit la fourniture de biens ou de services sans commande exprès et préalable du consommateur, sous peine pour les professionnels de devoir restituer les sommes qu'ils auraient indûment perçues. Toutefois, des dispositions ne font pas obstacle à la perception par les établissements de crédit d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires, dès lors qu'ils ont été prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, celle-ci devant en préciser le montant ou le mode de calcul. En application de ces dispositions, les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client ou avoir satisfait aux obligations d'information prévues par la loi. En cas de violation de ce dispositif, il appartient au client de l'organisme de crédit de faire valoir l'application de ces dispositions auprès de la justice civile. Par ailleurs, ces règles étant destinées à assurer la protection de la clientèle des organismes de crédit, il revient à l'autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante en charge du contrôle des établissements, de veiller au respect de ces règles. Ce pouvoir de contrôle est associé à un pouvoir de sanction, prévu à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, qui l'autorise à sanctionner les établissements de crédit ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires s'imposant à eux par des mesures pouvant aller jusqu'à la radiation de l'établissement.

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