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Christian Ménard
Question N° 82068 au Ministère des Transports


Question soumise le 22 juin 2010

M. Christian Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les difficultés que rencontrent les jeunes diabétiques dans l'établissement de leur permis de conduire. L'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, devait améliorer la situation antérieure. Or il s'avère que l'obtention d'un permis de conduire définitif demeure l'exception. La commission primaire départementale est composée de deux médecins généralistes qui peuvent, s'ils le désirent, demander la participation d'un spécialiste (endocrinologue ou diabétologue). Ce dispositif aboutit le plus souvent à la délivrance d'un permis de conduire à titre temporaire, tout simplement par ignorance, et bien souvent par crainte des praticiens examinateurs qui ont du mal à définir la situation exacte du patient, chaque « cas », dans ce type de pathologie, étant un cas particulier. Ainsi, ne serait-il pas judicieux de faire évoluer cet arrêté, en demandant aux médecins examinateurs, de contacter, avant toute décision, à titre consultatif les médecins référents (généraliste et/ou diabétologue) de l'intéressé. Cela permettrait une meilleure appréhension de la situation exacte du postulant. Il lui demande de préciser quelles mesures il entend prendre en la matière.

Réponse émise le 8 mars 2011

L'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, permettait à certains conducteurs de véhicules relevant du groupe léger (catégories A et B du permis de conduire), atteints de diabète et traités par insuline, de bénéficier, après avis favorable du médecin de la commission médicale départementale, d'un permis de conduire dont la durée de validité n'était pas sujette à renouvellement. Cependant, les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la commission du 25 août 2009 venues modifier celle du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, ont modifié ces dispositions et imposent que tout candidat ou conducteur atteint de diabète et suivant un traitement médicamenteux doit faire l'objet d'un avis médical autorisé et d'un examen médical régulier dont l'intervalle ne doit pas excéder cinq ans. Ces mesures du droit européen visent à renforcer la sécurité tant du conducteur souffrant de diabète que des autres usagers (automobilistes, motards, piétons, cyclistes). Les dispositions des directives susvisées ont été transposées par l'arrêté du 31 août 2010 qui a modifié l'arrêté du 21 décembre 2005 précédemment cité. Et depuis sa date d'application le 15 septembre 2010, la délivrance du permis de conduire pour les personnes atteintes de diabète recevant un traitement médicamenteux ne peut donc excéder cinq ans. Ce délai permet de tenir compte de l'évolution de la situation de la personne. S'agissant de la suggestion de l'honorable parlementaire de consulter les médecins traitants du demandeur, il est rappelé tout d'abord que le demandeur peut produire à la commission son dossier médical où peut figurer l'avis des médecins traitants. Enfin, l'avis de la commission médicale de première instance peut faire l'objet d'une procédure d'appel. La composition de la commission d'appel est précisée par l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui prévoit que la « commission siège valablement dès lors qu'elle est composée du médecin généraliste et du médecin spécialiste dans les affections pour lesquelles les candidats subissent l'examen d'appel ». La commission d'appel pour un diabétique doit donc être obligatoirement composée d'un médecin généraliste et d'un médecin spécialiste en diabétologie, ce qui apporte une garantie supplémentaire pour l'examen de la situation des patients et permettre la meilleure appréhension possible de la situation exacte du demandeur.

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