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François Brottes
Question N° 81991 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 22 juin 2010

M. François Brottes attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'impact croisé des luttes sanitaires obligatoires sur les populations de pollinisateurs. Il a bien pris note de sa réponse à sa question n° 72278 sur le sujet, publiée au Journal officiel du 11 mai dernier, et faisant état des résultats de l'expertise menée sur l'efficacité et l'impact des traitements adulticides dans le cadre de la lutte contre la chrysomèle du maïs. Il lui rappelle cependant que sa question ne portait pas sur les modalités spécifiques de lutte contre la chrysomèle du maïs, mais bien sur l'impact croisé des différentes luttes sanitaires mises en oeuvre sur un même territoire, et la prise en compte des effets cumulatifs sur les populations de pollinisateurs des différents traitements appliqués. Ainsi, la vallée du Grésivaudan, en Isère, fait l'objet actuellement de quatre luttes obligatoires (contre la chrysomèle du maïs, la mouche du brou du noyer, la flavescence dorée de la vigne et la fièvre catarrhale ovine), qui prévoient, pour chacune d'entre elles, des traitements d'insecticides préjudiciables aux populations d'abeille. Quand bien même les traitements utilisés respecteraient, traitement par traitement, les mentions abeille prévues (ce qui n'est pas toujours le cas puisque la dose retenue de deltaméthrine à 20 g/hectare est d'ores et déjà plus de deux fois supérieure à celle préconisée pour ne pas mettre en péril les colonies d'abeilles), il ne semblerait pas en revanche que soit pris en compte l'impact des doses cumulées de ces différents traitements. Il lui redemande, par conséquent, comment il entend mesurer et tenir compte des effets, sur les populations de pollinisateurs, du cumul de plusieurs traitements dans le cadre de luttes sanitaires, et favoriser la mise en oeuvre d'alternatives aux traitements insecticides, respectueuses des pollinisateurs, tels que la rotation des cultures, la diversification des cultures, ou l'usage de semences anciennes, plus résistantes aux ravageurs.

Réponse émise le 17 août 2010

Le recours à des traitements phytopharmaceutiques dans le cadre de la lutte obligatoire, s'il répond à des contraintes sortant du cadre des usages prévus lors de la mise en marché des produits, veille pour autant à l'innocuité des produits utilisés pour l'environnement et les pollinisateurs et à la nécessité d'en apprécier les impacts. Dans ce cadre, lorsque l'intervention se situe en période de floraison, elle privilégie les produits pour lesquels les impacts sur les pollinisateurs ont pu être appréciés par le biais de l'instruction réglementaire des dossiers et pour l'ensemble des doses d'emploi considérées dans les dossiers. Les risques que peuvent poser les préparations insecticides pour les pollinisateurs font l'objet d'une attention particulière tant au plan national qu'européen. Les dossiers déposés en appui de ces demandes contiennent de nombreuses études incluant des études en champ. La décision de mise sur le marché repose donc sur une évaluation des risques contenant peu d'incertitudes, cette dernière condition étant renforcée lorsqu'une demande de mention abeille est effectuée. La prise en compte des applications répétées dans l'exposition des pollinisateurs, si elle est à considérer eu égard à l'exposition via la floraison de la culture et sur sa durée, est réalisée à chaque fois que des applications répétées sont prévues dans le cadre des usages réguliers des produits. Enfin l'application de préparations en mélanges est réglementée et ne permet pas l'emploi simultané de mélanges de produits dont les effets ne peuvent être prédits par les effets de leurs constituants. Les autorités françaises sont particulièrement conscientes de cette problématique et un dispositif de surveillance est déployé au niveau national. Celui-ci permet de recenser les phénomènes de mortalités ou de dépopulation de rucher et intervient en complément des dispositions réglementaires de protection des pollinisateurs prévues lors de la mise en marché. À ce jour, le nombre de cas associés à des traitements engagés lors de luttes obligatoires est extrêmement limité. Aussi, si les conditions d'emploi des produits employés dans la lutte obligatoire peuvent mettre en oeuvre des modalités à la marge de celles ayant fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'instruction des demandes de mise sur le marché, les incertitudes associées, eu égard au retour de terrain via le dispositif de surveillance, sont vraisemblablement couvertes par les marges de sécurité assurées par le processus d'évaluation des risques de ces produits. L'arrêté de lutte contre la chrysomèle a été modifié en février 2010 pour tenir compte de l'évolution de la situation épidémiologique et des difficultés d'application. Sur la base de l'avis du laboratoire national de la protection des végétaux, le traitement adulticide systématique a été supprimé. La possibilité de sa mise en oeuvre est prévue en cas de piégeage d'un nombre important de chrysomèles.

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