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Philippe Duron
Question N° 81984 au Ministère de la Famille


Question soumise le 22 juin 2010

M. Philippe Duron attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les critères de détermination des plafonds de certaines prestations de la CAF. Pour les couples, le plafond est majoré en fonction du nombre de revenus professionnels qu'ils perçoivent. Or, dans le calcul des ressources pour déterminer ou non l'ouverture d'un droit, on intègre non seulement les revenus professionnels du couple, mais aussi les autres revenus qu'ils s'agissent de revenus financiers, de pensions d'handicapés etc. Dans le cadre de sa permanence parlementaire, il a rencontré la situation suivante : l'un des deux membres d'un couple se trouve dans l'incapacité de travailler, la CAF applique en conséquence le plafond correspondant à un seul revenu professionnel en incorporant toutefois les pensions du second membre du couple. En effet, la réglementation prévoit que le plafond annuel des revenus est majoré lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal pendant l'année de référence à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Or la perception d'un revenu de remplacement tel qu'un avantage d'invalidité n'est pas considérée comme provenant d'une activité professionnelle et ne donne donc pas lieu à application d'une majoration du plafond de revenu bien qu'incorporé dans le revenu global des ménages. Alors que la finalité de la CAF est de pallier, au nom de la solidarité nationale, les inégalités financières dont souffrent les familles à faibles revenus, elle est amenée à refuser certaines prestations puisque les critères de détermination du plafond de référence ne tiennent exclusivement compte que des revenus professionnels. Il lui demande si ses services peuvent étudier la possibilité de lever l'ambiguïté de l'actuelle réglementation en tenant compte du fait que certaines ressources ne sont pas d'origine professionnelle.

Réponse émise le 23 novembre 2010

La réglementation actuelle prévoit la prise en compte des ressourcesde l'avant dernière année pour apprécier le droit à certaines prestations familiales attribuées sous conditions de ressources. Les ressources retenues recouvrent en grande partie les revenus catégoriels servant au calcul de l'impôt sur le revenu et qui depuis 2009 sont transmis directement aux organismes de la branche famille par les services des impôts. Parmi celles-ci figurent les pensions d'invalidité, qui sont imposables au même titre que d'autres revenus. L'appréciation de la condition de ressources s'exprime au regard d'un plafond de ressources établi pour une prestation donnée ou dans certains cas, au regard de deux plafonds, l'un applicable aux ménages dont un seul membre travaille et l'autre aux ménages monoparentaux ou dont les deux membres ont une activité professionnelle. La détermination du caractère biactif d'un couple est effectuée au moyen d'un plafond de ressources spécifique appliqué aux seuls revenus dits d'activité de chacun des membres du couple. Ce plafond a été mis en place pour éviter de pénaliser les ménages biactifs dont les deux membres ont une activité professionnelle productrice de revenus alors même que l'avantage financier tiré du surcroît de l'activité professionnelle reste limité par rapport aux ressources demandées à un ménage mono-actif pour bénéficier de la prestation concernée. S'agissant d'apprécier effectivement la réalité d'une activité professionnelle à travers les revenus qu'elle procure, une pension d'invalidité, qui est une prestation financière destinée à compenser une perte de capacité de travail, ne répond pas à la finalité recherchée et ne peut donc pas être prise en compte comme un revenu tiré de l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, les plafonds de ressources établis par la réglementation relative aux prestations familiales sous conditions de ressources obéissent à des logiques propres liées à leur finalité qui expliquent la différence de traitement d'un revenu, tel que la pension d'invalidité, dans la constitution de l'assiette des ressources retenues pour apprécier le droit à une prestation familiale donnée. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation pour prendre en compte les avantages invalidité dans les ressources servant à apprécier l'activité professionnelle.

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