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Marie-Josée Roig
Question N° 81950 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 juin 2010

Mme Marie-Josée Roig attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le renouvellement des badges d'accès attribués par la direction centrale de la police aux frontières. La DCPAF est compétente pour renouveler les badges d'accès de l'ensemble des personnes travaillant à des postes frontaliers ou susceptibles de l'être (les aéroports par exemple). Ces badges sont renouvelés pour une durée de trois ans, pouvant être temporairement ramenée à un an, pour des raisons de sûreté. Il peut même arriver dans certains cas, que la DCPAF décide de ne pas renouveler un badge. Or l'établissement de ces badges est nécessaire pour près de 75 000 personnes désireuses de travailler. Aussi, elle souhaiterait connaître la législation en vigueur au sujet des renouvellements précités, mais aussi avoir une liste exhaustive des raisons, qui par mesure de sûreté, empêche la délivrance de ces badges.

Réponse émise le 14 février 2012

L'accès permanent à la zone réservée des aérodromes est soumis aux dispositions du règlement (CE)n° 300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ainsi qu'aux articles R, 213-4 à R.213-6 du code de l'aviation civile. Dans tous les cas, l'habilitation à laquelle est soumis l'accès en zone réservée est délivrée par le préfet qui exerce lespouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. Sur les aéroports où elle est implantée, la police nationale procède à des enquêtes administratives approfondies puis émet un avis à l'autorité préfectorale. Cette habilitation, valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 3 ans, peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque « la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cettehabilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes » (art. R. 213-5). En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par l'autorité préfectorale pour une durée maximale de deux mois. Les motifs de refus d'habilitation peuvent donc être liés à la sûreté de l'Etat ou motivés par le comportement délictueux du demandeur. Les antécédents judiciaires sont pris en compte lorsqu'ils induisent un comportement à risque au regard de tâches sensibles liées à la sûreté (fouille, tri desbagages, etc.). Les motifs de refus à ce titre peuvent être par exemple le vol, la violence, les faux oules trafics illicites. L'ancienneté des faits ou la minorité de l'auteur lors de leur commission sont prisen considération au bénéfice du demandeur. Si les faits reprochés sont de faible gravité, le préfet peut accorder une habilitation pour une durée réduite à une année, permettant ainsi à la personne d'accéder à un emploi tout en garantissant un meilleur niveau de sûreté grâce au réexamen annuel de la situation du demandeur.Le juge administratif s'est prononcé à plusieurs reprises sur la légalité des décisions préfectorales au regard des libertés fondamentales. Il a jugé que la décision de retrait d'une habilitation « qui n'a pas pour effet de priver l'intéressé de tout emploi, ne porte pas atteinte à son droit du travail » (CAA deVersailles, 12 octobre 2009, n° 08VE02693).

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