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François Lamy
Question N° 81949 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 22 juin 2010

M. François Lamy interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le régime de report des plus-values lors d'un apport en société pour un entrepreneur individuel. Un certain nombre d'entrepreneurs se trouvent confrontés à une situation qu'ils ressentent comme injuste fiscalement. En effet suivant le régime fiscal de la société, le dirigeant ne sera pas imposé de la même manière: si l'apport s'effectue dans le cadre d'une société de personnes, il pourra pratiquer une compensation, en outre il pourra imputer une quote part de l'excédent de cette moins-value sur son impôt sur le revenu ; si l'apport est effectuée à une société imposée à l'impôt sur les sociétés, le dirigeant devra acquitter l'impôt sur la plus-value et pourra le cas échéant imputer dans l'avenir les moins-values, que s'il réalise des éventuelles plus-values de même nature. Or dans bien des cas cette moins-value reportable ne pourra être imputée. Ainsi dans une situation identique dans le premier cas, le dirigeant qui a effectué l'apport bénéficiera d'un avantage en trésorerie constituée par une réduction de ses impositions alors que le second devra acquitter un impôt sur la plus-value sans pour autant avoir forcement réalisé financièrement un gain. Nous sommes dans les deux situations ci-dessus évoquées bien en présence d'une plus-value et d'une moins-value liées à une même opération et imposées au cours de la même période. Cette différence de traitement apparaît à nombre d'entrepreneurs ayant réalisé de tels apports comme injuste car ils doivent dans le meilleur des cas faire l'avance d'un impôt quand la moins-value reportable n'est pas perdue. Ces entrepreneurs demandent que la législation évolue afin, soit d'autoriser l'imputation de la moins-value constatée au moment de la cession des titres sur la plus-value d'apport des éléments non amortissables de l'entreprise individuelle, soit retenir comme prix de revient des titres le prix d'origine desdits éléments incorporels avant l'apport et dont la plus-value est reportée. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 5 juillet 2011

La plus-value sur immobilisations non amortissables réalisée par une personne physique à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition (société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu ou société soumise à l'impôt sur les sociétés) peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts (CGI). Cette plus-value professionnelle est imposable à l'impôt sur le revenu lors de la cession des titres reçus en contrepartie de l'apport. La plus-value ou la moins-value réalisée par l'associé ou l'actionnaire lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport, calculée depuis la date de l'apport jusqu'à la date de la cession, relève selon le cas, soit du régime des plus-values professionnelles (si la société est soumise à l'impôt sur le revenu), soit du régime des plus-values des particuliers (si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés). À cet égard, par une réponse ministérielle à M. Pérez (réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 27 avril 1998 p. 2309), il a été admis qu'en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu, la plus-value d'apport dont l'imposition a été placée en report et devenant imposable lors de la cession des titres puisse se compenser avec la moins-value réalisée lors de la cession des titres, dans la mesure où cette dernière relève également du régime des plus-values professionnelles. En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'apport de l'entreprise individuelle a été effectué à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans cette situation, la plus-value d'apport dont l'imposition est reportée relève du régime des plus-values professionnelles alors que la plus ou moins-value de cession relève du régime des plus-values des particuliers. Cette différence de nature fiscale entre plus-values et moins-values ne permet pas l'imputation de l'éventuelle moins-value réalisée lors de la cession des titres de la société soumise à l'impôt sur les sociétés sur la plus-value d'apport professionnelle dont l'imposition est placée en report, puisque chaque catégorie de revenu est déterminée selon des règles d'assiette qui lui sont propres. En effet, conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du CGI, les moins-values réalisées par les particuliers au cours d'une année sont imputables, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, exclusivement sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Il n'est pas envisagé de modifier ces principes. Toutefois, il est rappelé qu'en application du IV bis de l'article 151 septies A du CGI, la plus-value en report qui devient imposable à raison de la cession des titres reçus lors de l'apport de l'entreprise individuelle peut, sous certaines conditions, être exonérée d'impôt sur le revenu en cas de départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

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