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René Rouquet
Question N° 81903 au Ministère de la Défense


Question soumise le 22 juin 2010

M. René Rouquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les très légitimes préoccupations de nombreuses associations d'anciens combattants, en particulier l'association des «Anciens des missions extérieures», qui réclament à juste titre que tout légionnaire ayant effectué au moins cinq années de service et titulaire du certificat de bonne conduite, ou ayant effectué au moins trois ans de service et ayant été réformé pour raisons médicales suite à un accident de service puisse se voir attribuer à son retour à la vie civile la nationalité française, sauf renonciation volontaire de l'intéressé. L'unité d'appartenance du légionnaire pourrait être en l'occurrence chargée du dossier de naturalisation. Soucieux de pouvoir répondre aux attentes qui s'expriment sur ce point, il le remercie en conséquence de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette proposition et lui demande s'il entend y donner suite.

Réponse émise le 28 septembre 2010

L'article 21-14-1 du code civil organise les conditions dans lesquelles la nationalité française peut être conférée, sur proposition du ministre de la défense, à celui qui, engagé dans les armées françaises, a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel. Cette procédure, qui présente un caractère exceptionnel, reste subordonnée à l'expression formelle d'une demande, et donc au consentement de l'intéressé. En dehors de ces cas particuliers, les légionnaires peuvent, en application du droit commun, obtenir la nationalité française par décision de l'autorité publique dans les conditions fixées par les articles 21-15 et suivants du code civil qui imposent notamment au postulant d'en faire la demande et d'avoir ou de pouvoir être considéré comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. En particulier, l'exigence d'une durée de séjour de 5 ans est ramenée à 2 ans pour celui qui a rendu des services importants à la France (art. 21-17 du code civil). Pour les légionnaires en activité, les dossiers de demande sont constitués par le commandement de la légion à Aubagne et ils sont instruits avec rapidité par le préfet des Bouches-du-Rhône. En toute hypothèse, les services rendus à la France par les intéressés sont naturellement pris en compte. Le dispositif actuel, qui concilie régime particulier et application du droit commun, étant de nature à favoriser l'obtention rapide de la nationalité française par les légionnaires lorsque les circonstances le justifient, il ne paraît pas nécessaire de le modifier.

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