M. Xavier Bertrand appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le régime de la redevance audiovisuelle applicable aux prestations de fournitures de services de télévision payants aux patients hospitalisés dans l'hypothèse où la prestation de services est fournie par des sociétés de gestion privées agissant dans le cadre d'une délégation de service public servant d'interface entre les télédistributeurs et les patients hospitalisés. Si la société de gestion loue à un établissement hospitalier des appareils récepteurs de télévision, cette location ne donne pas lieu au paiement de la redevance audiovisuelle. En revanche, si la location est directement consentie par cette société aux patients de l'établissement hospitalier, il semble qu'elle soit soumise à la redevance audiovisuelle suivant les règles applicables aux entreprises de locations d'appareils récepteurs de télévision. Celle-ci prévoit le paiement de cinq euros pour toute location de moins d'une semaine, quelle que soit la durée considérée. Or la durée moyenne de location des postes est de trois jours environ. Pour le même service rendu au patient, le degré d'externalisation de cette prestation aurait donc des conséquences fiscales significatives. L'externalisation complète, incluant la mise à disposition des téléviseurs, permet pourtant de décharger l'établissement hospitalier de cette prestation éloignée de son coeur de métier. Il demande quel régime fiscal est applicable dans le cas d'une externalisation complète et, le cas échéant, s'interroge sur l'opportunité d'étendre l'exonération prévue pour les établissements de santé aux opérateurs louant les téléviseurs à l'intérieur de ces établissements.
L'article 1605 du code général des impôts (CGI) a institué la contribution à l'audiovisuel public (ancienne redevance audiovisuelle) d'un montant de 121 EUR en France métropolitaine et de 78 EUR pour les départements d'outre-mer due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé détenu au 1er janvier de l'année en cours par les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation ou les personnes morales. S'agissant de la location d'appareils de télévision l'article 1605 ter 4° du même code prévoit que la contribution s'élève à un vingt-sixième du tarif mentionné précédemment par semaine ou fraction de semaine de location. En application de l'instruction du 5 juillet 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 P-3-05, la location d'appareils de télévision à un établissement hospitalier par une société de gestion ne donne pas lieu au versement de la contribution. En revanche, si la location est directement consentie par cette société aux patients de l'établissement hospitalier, elle doit être soumise à la redevance audiovisuelle suivant les règles applicables aux entreprises de location de télévision. En effet, en vertu du 3° de l'article 1605 ter du CGI, l'exonération ne bénéficie qu'aux établissements de santé visés par l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles. Les exonérations sont toujours d'interprétation stricte. Ainsi, lorsqu'une société de gestion a l'exclusivité de l'installation et de la gestion des téléviseurs au sein de l'hôpital, cette société reste soumise à la contribution à l'audiovisuel public dès lors qu'elle facture la mise à disposition des téléviseurs et l'accès aux chaînes. Par ailleurs, le principe de financement de l'audiovisuel public par une ressource affectée et garantie s'oppose à une modification du dispositif de la contribution induisant une baisse de son produit. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de diminuer davantage le tarif de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux opérateurs louant les téléviseurs, y compris lorsque la location bénéficie à un patient résident dans un établissement hospitalier.
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