M. François Sauvadet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée dans les collèges publics. Selon les dispositions de l'article 5 du décret d'application n° 2005-1013 du 24 août 2005 relative à l'organisation de la formation au collège, le collège doit offrir, «sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences [...] ». Ainsi, les conseils généraux se trouvent dans l'obligation de garantir la mise en application effective du principe de l'accessibilité généralisé de tous les bâtiments permettant à toute personne, quel que soit son handicap de trouver sa place adéquate au sein de l'établissement scolaire, et ceci avant le 1er janvier 2015. Dans le cadre de l'aménagement des locaux sanitaires dans les collèges publics conformément aux articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, il souhaite savoir s'il ne pourrait pas être admis que la mise à disposition d'au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes à mobilité réduite dans ces locaux spécifiques répond suffisamment aux objectifs d'accessibilité globale requis par la loi du 11 février 2005. Par ailleurs, il souhaite savoir dans quelle mesure un aménagement de l'ensemble des locaux en rez-de-chaussée des bâtiments scolaires garantissant la poursuite d'une scolarité ordinaire pourrait être considéré comme étant conforme à l'esprit de la loi sans systématiser le recours à la construction d'ascenseur. Ces adaptations auraient un impact important sur les dépenses supportées par les conseils généraux et faciliteraient la mise en accessibilité généralisée de leur patrimoine immobilier scolaire.
La réglementation applicable en matière d'accessibilité du cadre bâti impose uniquement la présence d'au moins un cabinet d'aisance aménagé par niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisance accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Il n'y a donc pas obligation de rendre accessible l'intégralité des sanitaires présents. Par ailleurs, concernant les ascenseurs, la réglementation n'en impose pas systématiquement l'installation dans tous les établissements d'enseignement comportant un ou plusieurs étages, mais conditionne cette exigence au respect des deux critères suivants : soit l'effectif admis aux étages supérieur ou inférieur de l'établissement (le rez-de-chaussée n'entrant pas dans le décompte) est supérieur ou égal à 100 personnes ; soit l'effectif ne dépasse pas 100 personnes et certaines prestations ne peuvent pas être offertes au rez-de-chaussée. De plus, la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées a pris en compte la réalité des établissements existants. Ainsi, pour tenir compte des contraintes structurelles liées aux bâtiments existants, la réglementation applicable à ces derniers (arrêté du 21 mars 2007) prévoit des modalités particulières d'application lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. Une de ces modalités particulières d'application concerne les sanitaires publics : « lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisance accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement depuis les circulations communes ; dans le cas où l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant être aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré ». de même, une disposition de la réglementation permet, pour les établissements d'enseignement existants de 5e catégorie (pouvant accueillir, en étage ou en sous-sol, jusqu'à 100 personnes, ou jusqu'à 200 personnes dans l'ensemble de l'établissement), de ne rendre accessible qu'une partie seulement du bâtiment (par exemple le rez-de-chaussée) à condition que l'ensemble des prestations en vue desquelles le bâtiment est conçu soient fournies dans cette partie accessible. En revanche, la réglementation ne prévoit pas de disposition similaire pour les établissements d'enseignement recevant un effectif supérieur. En complément de ces dispositions, il est possible, dans le cas de travaux sur des bâtiments existants, de demander une dérogation aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. Cette demande de dérogation doit porter sur un point précis et être motivée par une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations. Toutes ces dispositions permettent de prendre en considération les possibilités d'aménagement des établissements d'enseignement existants sans pour autant remettre en question l'objectif de mise en accessibilité poursuivi par la loi du 11 février 2005.
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