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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 81835 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 22 juin 2010

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les vives inquiétudes exprimées par l'association des paralysés de France (APF) en raison des tentatives répétées de réintroduction de dérogations à l'accessibilité des bâtiments neufs depuis plusieurs mois lors d'examens de textes de loi. Pourtant, le Conseil d'État a rejeté en juillet 2009 l'introduction de dérogations autres que celles prévues par la loi de février 2005 dont l'objectif est bien celui d'une « France accessible à tous ». Au plan des principes, la France vient de ratifier la convention internationale des droits des personnes handicapées, laquelle promeut le principe de la conception universelle dans le neuf, à savoir « la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale ». Si les associations de personnes handicapées acceptent de siéger en commission consultative de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pour étudier les demandes de dérogations de bâtiments existants, elles ne peuvent accepter que des bâtiments non encore construits soient conçus sans accessibilité, les cas d'impossibilité dans le neuf n'ayant pas été prouvés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend bien suivre l'avis du Conseil d'État et respecter ainsi la loi du 11 février 2005.

Réponse émise le 28 décembre 2010

La décision du Conseil d'État, en date du 21 juillet 2009, annulant toute possibilité de dérogation à la réglementation relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, offerte aux constructions neuves, est intervenue sur un point de droit concernant un problème de forme juridique. Cette décision n'entendait nullement remettre en question les objectifs réglementaires établis dans les textes. Le caractère volontariste de la politique gouvernementale menée en faveur du handicap, dont le programme est précisé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, poursuit l'objectif ambitieux de rendre, d'ici à 2015, l'ensemble des aspects de la vie quotidienne accessible aux personnes en situation de handicap, via le principe d'universalité de l'accessibilité du cadre bâti. Ce principe est un objectif fort et doit être mis en oeuvre en mobilisant une large gamme de solutions compatibles avec les contraintes de construction. Aussi, il a été demandé aux préfets de dresser, au cours de l'été, un bilan à mi-parcours sur l'accessibilité dans leur département et d'organiser deux journées d'échanges pour porter le sujet auprès de l'ensemble des acteurs locaux. On ne peut ignorer l'impact important que génère la décision susvisée sur certains projets de construction qui se retrouvent gelés, voire abandonnés, faute de solutions satisfaisantes en l'état, pour prendre en compte les contraintes particulières qui leur sont inhérentes. Il n'est pas envisageable de déroger à l'accessibilité dans son principe (la réglementation ayant été conçue de manière très descriptive) mais d'adapter certaines dispositions qui ne peuvent être appliquées en entier dans un projet donné, compte tenu de sa spécificité. Cette possibilité d'adaptation de certaines dispositions était encadrée par les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité. Elle permettait une approche intelligente dans certains cas de figure que la réglementation ne pouvait et ne peut toujours pas prévoir intégralement. Ces cas ne représentant qu'un nombre limité de dispositions et de projets, ces derniers ne pourraient pas se réaliser ou présenteraient des caractéristiques inadaptées à leur fonction. Dans le cas d'un établissement recevant du public (ERP), dont l'activité est de proposer des animations ludiques et sportives spécifiques comme un « Lazer-game », ce type d'établissement propose au public d'évoluer dans un parcours plongé dans la pénombre où deux équipes s'affrontent. Or, la réglementation relative à l'accessibilité des ERP impose un niveau d'éclairement minimal de 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales. Cette exigence, indispensable pour garantir l'accessibilité et améliorer la qualité d'usage des cheminements en général, se retrouve ici en totale opposition avec l'activité et la fonction de l'établissement. L'absence de mesures d'adaptation dans la réglementation à des cas particuliers comme celui-ci s'avère donc problématique et préjudiciable, surtout lorsque les propriétaires de tels établissements se voient dans l'impossibilité de proposer ce type de prestations, qui sont non conformes à la réglementation sur l'accessibilité. Afin d'apporter une solution durable à cette problématique, le Gouvernement travaille actuellement à la mise en place d'un nouveau dispositif visant à assouplir la réglementation en vigueur qui, tout en respectant les principes de la loi de 2005, offrira les moyens de concilier intelligemment l'objectif majeur d'accessibilité et les impératifs inhérents à la construction de projets spécifiques.

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