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Patrick Braouezec
Question N° 81778 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 22 juin 2010

M. Patrick Braouezec alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les nombreuses difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile se trouvant au sein d'un lieu privatif de liberté comme le centre de rétention. Ils sont dans l'obligation, au regard de la loi CESEDA, de présenter leur demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ce droit. Un tel délai n'est pas compatible avec la nécessité imposée aux demandeurs de présenter un dossier crédible établissant un risque en cas de retour, ce qui implique, entre autres, la collecte d'éléments probants, de témoignages ou autres pièces dans leur pays d'origine. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour accorder au demandeur retenu en centre de rétention administrative un délai adéquat pour la constitution de son dossier assorti de toutes les garanties procédurales essentielles.

Réponse émise le 24 août 2010

En application de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « À son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. » Cette disposition garantit à tout étranger qui se trouve placé en rétention pour l'exécution d'une mesure d'éloignement de faire valoir ses droits en matière d'asile et de demander et d'obtenir une protection, s'il est exposé à des risques en cas de retour. Le délai de cinq jours à compter de la notification des droits, pour présenter la demande d'asile, est rendu nécessaire par les délais de rétention et l'accomplissement des formalités de départ qui ne peuvent être réalisées qu'après l'intervention de la décision négative sur la demande d'asile (récupération de laissez-passer auprès des autorités consulaires, réservation de vol...), ainsi que par la nécessité de parer aux demandes dilatoires formées à la fin de la période de rétention dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. Cette procédure a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003 du 20 novembre 2003. Mis à même de formuler sa demande d'asile, l'étranger ne peut être éloigné avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se prononce sur la demande. L'OFPRA dispose d'un délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer mais, si nécessaire, ce délai est prolongé et, en tout état de cause, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée avant l'intervention de la décision de rejet de l'OFPRA. L'étranger qui souhaite demander l'asile en rétention se voit remettre un formulaire de demande qu'il peut remplir en bénéficiant à cet effet de l'assistance juridique d'une des associations présentes en centre de rétention. Dans la quasi-totalité des cas (sauf demandes multiples de réexamen), l'étranger est entendu par un agent de l'OFPRA, en présence d'un interprète si nécessaire, et au cours de cet entretien, l'intéressé peut développer de manière approfondie l'ensemble des motifs de ses craintes en cas de retour. Il convient également de préciser que ces étrangers peuvent contester devant le juge administratif, dans le cadre d'un recours en annulation pleinement suspensif, la décision fixant le pays de renvoi, et que le juge doit alors vérifier que l'étranger n'est pas exposé en cas de retour à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ce dispositif législatif assure un juste équilibre entre les exigences du droit d'asile et la nécessité d'assurer l'exécution de décisions administratives d'éloignement légalement prises et confirmées par la juridiction administrative.

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