M. Patrick Braouezec alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le fait que 22 % des demandes d'asile présentées en 2009 ont été traitées sous la procédure dite prioritaire. Cette procédure pose un problème essentiel car elle n'offre pas aux demandeurs la possibilité de bénéficier du recours suspensif contre un refus initial de l'OFPRA. Le demandeur peut alors être renvoyé vers un pays au sein duquel il risque la torture, avant même que la cour nationale du droit d'asile ait pu entendre sa demande de protection. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que l'ensemble des demandes d'asile placées en procédure prioritaire bénéficie de façon systématique du recours suspensif.
En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le principe général est que tout demandeur d'asile bénéficie d'un droit au séjour en France pendant toute la durée de l'examen de sa demande par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de recours contre une décision négative de l'office, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cependant, dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés par la loi, l'instruction d'une demande d'asile en procédure prioritaire peut être décidée par l'autorité préfectorale lorsque la demande entre dans une des catégories prévues à l'article L. 741-4 du CESEDA (menace à l'ordre public, inscription du pays du demandeur sur la liste des pays d'origine sûr, demande d'asile reposant sur une fraude, constituant un recours abusif ou présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement). Dans ce cas, l'OFPRA dispose d'un délai limité à quinze jours, et ramené à quatre-vingt-seize heures quand la demande est présentée en centre de rétention administrative (CRA), pour examiner la demande. Le demandeur n'est « pas admis au séjour » et bénéficie simplement du « droit de se maintenir » sur le territoire français. Ce maintien est de droit tant que l'OFPRA n'a pas rendu sa décision. Le recours devant la CNDA n'est pas suspensif. Cette procédure, jugée conforme par le Conseil constitutionnel, vise à assurer un juste équilibre entre les exigences du droit d'asile qui impliquent un examen effectif de la demande d'asile et la nécessité de parer aux demandes d'asile manifestement dilatoires ou manifestement étrangères à une problématique de protection. Traiter de manière indifférenciée ce type de demandes et les demandes présentées par des personnes ayant un réel besoin de protection irait à l'encontre des intérêts légitimes de ces derniers en les exposant en particulier à des délais très longs d'examen de leur demande. Dans le cadre de la procédure prioritaire, les demandes d'asile sont examinées individuellement par l'OFPRA, bénéficient de la même qualité d'examen et des mêmes garanties que celles applicables à tous les autres demandeurs et les personnes sont le plus souvent entendues par l'office (sauf demandes multiples de réexamen). Si l'OFPRA estime qu'il ne peut pas statuer dans les délais légaux impartis, l'exécution de la mesure d'éloignement est différée aussi longtemps que nécessaire. Il est exact qu'ils ne bénéficient pas d'un recours suspensif devant la CNDA, mais il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette disposition. En effet, ce n'est pas la décision négative de l'OFPRA qui entraîne l'éloignement de l'étranger à destination de son pays d'origine mais la décision administrative d'éloignement et cette décision peut faire elle-même l'objet d'un recours en annulation pleinement suspensif devant le juge administratif de la reconduite, lequel peut examiner la conformité de la décision fixant le pays de renvoi, à la Convention européenne des droits de l'Homme, et notamment son article 3 qui interdit l'éloignement vers un pays où des risques de mauvais traitements sont établis. À l'occasion de ce recours, l'étranger qui est assisté d'un avocat et d'un interprète peut faire valoir ses craintes en cas de retour et le juge administratif peut annuler la mesure si ces craintes lui paraissent fondées.
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