M. David Douillet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités d'application, dans le département des Yvelines, de l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. L'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 a pour objectif la mise en place de syndicats départementaux d'électricité dans chaque département. Il notifie que le représentant de l'État engage une procédure de regroupement des collectivités sur l'ensemble de son département. Le regroupement des communes dans des syndicats départementaux d'électricité est-il fondé uniquement sur le volontariat, ou le représentant de l'État dans le département peut-il imposer l'adhésion de telles communes à tel syndicat ? Ainsi, il lui demande de l'éclairer sur ces différents points.
Les dispositions de l'article 33 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 sur le secteur de l'énergie codifiées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales visent à renforcer la coopération intercommunale en proposant un mouvement de fédération des autorités organisatrices de la distribution publique de l'électricité au sein d'une entité unique de taille départementale ou interdépartementale. La mise en oeuvre de cet article ne remet cependant pas en cause l'existence des distributeurs non nationalisés (DNN), car si les communes ou groupements de communes organisés en DNN peuvent participer au processus de rationalisation de la carte intercommunale, cette participation ne peut pas leur être imposée (cf., réponse à la question écrite n° 6293 de M. Wojciechowski). En revanche, la situation des territoires desservis par la société Électricité réseau de distribution France (ErDF) est différente. En zone de distribution exclusive de la société (ErDF), l'article 33 permet au préfet d'engager la procédure de création d'un syndicat de distribution d'électricité de dimension départementale ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, au moyen de la délimitation d'un périmètre d'établissement public de coopération intercommunale, en application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. En application des dispositions de cet article, deux phases doivent être distinguées : la fixation, par arrêté, du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, puis la création de l'établissement public de coopération intercommunale. S'agissant de l'établissement du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté du ou des représentants de l'État selon les cas, l'accord exprès préalable au lancement de cette procédure des communes ou groupements de communes concernées n'est pas indispensable lorsque l'initiative émane du ou des représentants de l'État. Un tel arrêté ne peut néanmoins être pris qu'après un avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut quant à elle être décidée « par arrêté du ou des représentants de l''État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées ». Dans ce cas, « cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ». Par ailleurs, il convient de souligner que le projet de loi de réforme des collectivités territoriales actuellement en discussion au Parlement prévoit une modification de l'article 33 précité. L'article 34 bis ouvre en effet la possibilité, pour la création de grands syndicats de communes ou mixtes, de faire usage de l'article 30 du projet de loi. Cet article 30, tel qu'adopté en seconde lecture par le Sénat, crée un dispositif temporaire de rationalisation de la carte intercommunale, qui sera clos au 1er mars 2013, s'appuyant sur l'élaboration d'un schéma départemental de la coopération intercommunale. À partir de la publication de ce document, élaboré par le préfet en concertation avec la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) et les élus des structures concernées, le préfet pourra notamment proposer des projets de fusion ou d'extension de périmètre de syndicats qui devront recueillir l'accord d'une majorité de conseils municipaux et, le cas échéant, d'organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, réduite par rapport au droit commun de l'intercommunalité. Il pourra également, en cas de vote majoritairement défavorable et sous le contrôle de la CDCI, décider de procéder tout de même à la fusion ou à l'extension de périmètre. En outre, l'article 34 bis ajoute un cas d'exonération de la mise en oeuvre de cette procédure de création d'une autorité organisatrice unique, dès lors que le groupement des collectivités territoriales est supérieur à 1 million d'habitants.
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