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Jean-Luc Préel
Question N° 8160 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 23 octobre 2007

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'indexation du montant de la retraite complémentaire obligatoire (RCO) des anciens exploitants agricoles. En effet, dans son article 1er, la loi sur la retraite complémentaire stipule que celle-ci doit permettre d'atteindre les 75 % du SMIC net. Dans une lettre du 7 janvier 2005, son prédécesseur rappelait que, lors de la création du régime, le montant dela prestation de la RCO attribuée annuellement pour une carrière complète de chef d'exploitation agricole a été déterminé comme la différence entre 75 % du SMIC annuel net de cotisations sociales et le minimum vieillesse. Jusqu'en 2006, fin de la période d'harmonisation des différents SMIC, le point de la RCO reste indexé et calculé sur la valeur du SMIC annuel le plus élevé, soit sur la garantie de rémunération d'un salarié au SMIC, travaillant 35 heures et payé 39 heures. En conséquence, il lui demande s'il serait possible que la référence aux 75 % du SMIC net soit respectée en 2008.

Réponse émise le 25 décembre 2007

La loi du 4 mars 2002 créant le régime complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation (RCO) par répartition fixe au régime l'objectif de garantir, après une carrière complète, un montant total de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Le respect de cet objectif suppose que le SMIC et le montant de la retraite de base, qui est égal, après une carrière agricole complète, à celui du minimum vieillesse évoluent de manière semblable. Si le SMIC augmente plus fortement que le minimum vieillesse, ce qui s'est produit, un écart apparaît. Une réflexion sera engagée dans le cadre de la préparation du rendez-vous 2008 sur les retraites afin de rechercher les conditions de financement du régime qui permettraient de pallier cette difficulté pour respecter l'objectif fixé par la loi du 4 mars 2002.

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