M. Jean-Louis Bernard attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les risques d'eugénisme qu'engendrerait une modification du cadre légal régissant actuellement le diagnostic préimplantatoire (DPI). En effet, le législateur a encadré strictement le DPI puisque l'article L. 2131-4 du code de la santé publique ne l'autorise « qu'à titre exceptionnel » et lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie ont été, préalablement à la réalisation du diagnostic, précisément identifiées chez l'un des parents, ou l'un de ses ascendants immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à l'identification préalable d'une maladie grave et incurable répond à la volonté du législateur de n'autoriser le DPI que pour assurer que l'enfant à naître n'est pas atteint par une telle maladie. Se fondant sur le refus de stigmatiser certaines affections, elle exclut d'opérer un « tri d'embryons » sur la base d'autres critères. En la matière, le risque de dérive eugénique est, par nature, très important puisque le DPI permet de choisir le « plus sain » parmi plusieurs embryons. Certains exemples étrangers témoignent de ces risques de dérive : près de 10 % des DPI seraient ainsi pratiqués aux États-unis pour le choix du sexe de l'enfant ; au Royaume-uni, le DPI est systématiquement proposé à toutes les femmes de plus de 35 ans recourant à une assistance médicale à la procréation. C'est parce qu'il était bien conscient de cette réalité que le panel citoyen de Marseille, réuni dans le cadre des états généraux de la bioéthique a manifesté le souci d'éviter les effets potentiellement eugénistes d'un usage incontrôlé du DPI. Ainsi, a-t-il souhaité « qu'à l'occasion d'un DPI ne soit recherchée qu'une et une seule maladie » et s'est-il opposé à l'établissement d'une liste des maladies susceptibles d'être diagnostiquées. La conclusion de l'avis marseillais est sans équivoque : « Nous rappelons que la solution au handicap passe exclusivement par la recherche sur les maladies et non par l'élimination ». Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, à l'occasion de la révision des lois de bioéthique, elle entend affirmer son opposition à l'extension du DPI à d'autres maladies, comme la trisomie 21 par exemple, et oeuvrer pour que le cadre légal actuel soit maintenu.
Le diagnostic préimplantatoire (DPI), diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, est une pratique médicale strictement encadrée en France, notamment par le code de la santé publique (art. L. 2131-4 du CSP). Ce diagnostic ne peut être proposé à un couple que si l'indication en a été posée par un médecin appartenant à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN). Ces instances, composées de praticiens d'origine professionnelle et d'expérience différentes, notamment de pédiatres spécialistes du nouveau-né, doivent attester du risque de transmission, de la particulière gravité et de l'incurabilité de l'affection que peuvent transmette les demandeurs. Ce dispositif a permis le développement de cette pratique en prenant en charge des couples à haut risque de transmission d'une grave pathologie, qui n'auraient sans doute pas envisagé de procréer si ce diagnostic n'avait pu leur être proposé. C'est dans cet esprit que le Parlement a autorisé le DPI et qu'il est actuellement pratiqué en France dans trois centres. L'établissement d'une liste de pathologies n'est envisageable ni sur le plan médical, ni sur le plan éthique. Ainsi, l'encadrement législatif et les procédures mises en place actuellement qui réservent le diagnostic préimplantatoire aux couples qui pourraient transmettre une maladie génétique et d'une particulière gravité ne sera pas remis en question dans le futur projet de loi bioéthique.
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