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Bernard Perrut
Question N° 81390 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 22 juin 2010

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par le monde agricole par le fait des charges sociales et fiscales toujours plus lourdes alors que les revenus sont au contraire à la baisse. Un certain nombre de mesures pourraient être étudiées, comme la diminution de la cotisation au fond de garantie des calamités ou encore la suppression de l'assiette minimum de l'assurance maladie alors que tant d'autres citoyens bénéficient gratuitement de la CMU. Il lui demande quelles dispositions peuvent être mises en oeuvre pour assurer la survie de notre agriculture souvent très éprouvée.

Réponse émise le 17 août 2010

Le Gouvernement a fortement réduit les charges sociales concernant la main d'oeuvre du secteur agricole en améliorant le dispositif d'exonération dont bénéficient les employeurs de travailleurs saisonniers qui prévoit une réduction supplémentaire de charges patronales pour toutes les filières. Avec cette mesure qui est de nature à répondre aux préoccupations des employeurs agricoles, le coût de l'emploi au salaire minimum de croissance (SMIC) horaire est ramené à 9,29 %. En ce qui concerne les modalités de calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles et des membres de leur famille, celles-ci sont assises, quel que soit le régime d'imposition des intéressés, sur les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu mais ne peuvent être calculées sur des assiettes inférieures à des minima fixés par voie réglementaire. Ainsi, l'assiette minimum est fixée à 800 fois la valeur du SMIC horaire pour les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse individuelle et à 600 fois la valeur du SMIC horaire pour la cotisation d'assurance vieillesse proportionnelle. L'application de l'assiette minimum est liée à une logique d'ensemble du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. En effet, pour être assujetti à ce régime, il convient de mettre en valeur une exploitation suffisante pour dégager des revenus. L'importance de cette exploitation est fixée à une demi-SMI (surface minimum d'installation) ou est déterminée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise, lorsque le critère de surface minimum ne peut être retenu. Ce temps de travail est fixé à 1 200 heures. Une logique similaire existe pour le régime des non-salariés non agricoles où l'assiette minimum en assurance maladie est fixée à 40 % du plafond de la sécurité sociale. La suppression de l'assiette minimale en assurance maladie induirait une charge pour le régime des non salariés agricoles évaluée à 63 MEUR alors que celui-ci bénéficie déjà largement de la solidarité nationale. Par ailleurs, les exploitants agricoles contribuent à l'alimentation des ressources du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) par une contribution additionnelle aux primes et aux cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. La contribution de l'ensemble des exploitants agricoles, assise sur la totalité des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance, est de 11 % (art. L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime). La somme totale acquittée par les agriculteurs au titre de l'exercice 2009 est de 97 MEUR. Seuls peuvent prétendre à une indemnisation du FNGCA les agriculteurs concernés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés au moment du sinistre. L'article 995 du code général des impôts exonère de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. Cette exonération s'applique dans les mêmes conditions aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisation exclusivement utilitaire. Elle représente un avantage fiscal au moins égal à la contribution versée par les agriculteurs au FNGCA. Toute suppression de la cotisation entraînerait de facto la suppression de cette exonération de la taxe spéciale.

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