M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la décision n° 328282 du Conseil d'État, en date du 17 mars 2010, au sujet de l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. En effet, son article 2 stipule : « il est enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et ayant accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ». C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à une telle situation.
Avec le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et le ministre de la défense, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'est attaché à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à l'octroi du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés. Ainsi, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, a été publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet. Il accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions seront révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard.
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