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Dino Cinieri
Question N° 81141 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 juin 2010

M. Dino Cinieri interroge M. le secrétaire d'État à la justice sur le tribunal du contentieux de l'incapacité. Cette juridiction très spécialisée ne connaît, par définition, que les litiges relevant du domaine médical, un sujet pour le moins sensible où la confidentialité est d'ordinaire de mise. Pour autant cette confidentialité s'efface devant cette instance, où les dossiers sont traités collectivement et les pathologies des requérants dévoilées devant toute l'assistance selon le principe de publicité des débats. Ce principe pouvant être aménagé dans certains cas, notamment en fonction de considérations tenant à la protection de la vie privée, il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses préconisations en la matière.

Réponse émise le 11 janvier 2011

Les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont notamment composées des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui, outre les affaires, majoritaires, intéressant les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ont à trancher les litiges relatifs aux décisions des caisses primaires d'assurance maladie fixant les taux d'incapacité ou d'invalidité des salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Ces organismes ont connu ces dernières années différentes réformes, dont celle issue de l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, à l'origine de leur transformation de commissions administratives en véritables juridictions. Cette mutation a favorisé le renforcement des droits des affiliés, des salariés et des employeurs qui peuvent désormais compter sur l'accès à une juridiction satisfaisant aux exigences inhérentes au procès équitable, parmi lesquelles figure, en application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la publicité des débats, laquelle ne peut être écartée que ponctuellement. En conformité avec cette exigence, l'article 11-1 de la loi 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile prévoit que les débats judiciaires sont en principe publics, mais que le tribunal peut décider qu'ils puissent avoir lieu ou se poursuivent en chambre du conseil si cette publicité porte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent. En outre, la communication des éléments médicaux devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale répond à un régime particulier, destiné à préserver au mieux le droit à l'intimité de l'assuré. L'article 79 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui stabilise la jurisprudence de la Cour de cassation, prévoit que le médecin-conseil de la sécurité sociale doit transmettre le dossier médical sur lequel il s'est fondé pour fixer, notamment, le taux d'incapacité de travail permanente servant à déterminer la rente versée aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans pouvoir opposer le secret médical. En vertu de son décret d'application n° 2010-424 du 28 avril relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, lorsque la formation de jugement a désigné un médecin consultant ou un médecin expert, cette transmission intervient dans les dix jours suivant la demande formée à cet effet par le secrétariat de la juridiction. Cette transmission est opérée sous timbre confidentiel au médecin désigné qui en expurge les seuls éléments propres à éclairer le tribunal. Le cas échéant, lorsque l'employeur souhaite être destinataire d'un exemplaire du rapport médical constitué par le médecin-conseil de la sécurité sociale, il mandate le médecin apte à en prendre connaissance à titre exclusif. Dans ce cas, la transmission de cet exemplaire s'opère également sous timbre confidentiel. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette transmission. Aux fins de prévenir le contentieux, le dossier médical transmis à la juridiction et par la juridiction est défini comme comprenant l'avis et les conclusions motivées du médecin conseil de la sécurité sociale, ainsi que les constatations et éléments sur lesquels il s'est fondé. Sur le fondement de cette nouvelle procédure, la juridiction ne peut être destinataire que des seules données d'ordre médical de nature à éclairer sa décision.

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