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Élie Aboud
Question N° 81046 au Ministère du Commerce


Question soumise le 15 juin 2010

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la protection du patrimoine personnel des associés de société en nom collectif (SNC). En effet, les associés d'une SNC, au minimum de deux, ont la qualité de commerçant et se voient responsables indéfiniment et solidairement des dettes de l'entreprise. Or la SNC est en quelque sorte un regroupement d'entrepreneurs individuels puisque, tant d'un point de vue fiscal que social, les régimes sont identiques à ces derniers. Dans le premier cas, chaque associé est soumis à l'impôt sur le revenu sur la part des bénéfices qui lui revient au prorata de sa part dans le capital de la société ; dans le second cas, chaque actionnaire est affilié au régime social des travailleurs indépendants dans les mêmes conditions qu'un entrepreneur individuel. Le Gouvernement a souhaité réconcilier la République et l'entreprise. Il a engagé de nombreuses réformes afin d'inciter au développement de l'esprit entrepreneurial. À ce titre, le législateur n'a cessé depuis 2003 d'améliorer les modes de protection du patrimoine du créateur d'entreprise. Ainsi, il a permis d'atténuer les conséquences excessives du mode d'exercice individuel puisque l'entrepreneur en nom propre peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale (depuis la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique) et de manière plus générale ses droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté à son usage professionnel (depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie). En effet, avec l'arrivée du statut de l'auto-entrepreneur, il a été décidé d'étendre le champ de protection du patrimoine des entrepreneurs. Encore récemment, le Gouvernement s'est prononcé pour une protection étendue du patrimoine personnel des entrepreneurs individuels (loi du 12 mai 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée [EIRL]). En choisissant l'EIRL, tout entrepreneur individuel, qu'il soit commerçant, artisan, exploitant agricole ou professionnel libéral, peut procéder à la constitution d'un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale et tout en restant propriétaire de l'ensemble de ses biens. Il protège ainsi ses biens personnels des créanciers professionnels dont la seule garantie est constituée par le patrimoine professionnel. Or la SNC est une structure juridique peu utilisée car elle cumule les inconvénients de l'entreprise individuelle et ceux des sociétés : responsabilité indéfinie et solidaire sur le patrimoine personnel de chaque associé, régime d'imposition lourd, régime de protection sociale désavantageux, partage du pouvoir et décisions collégiales... Cependant, plusieurs indépendants peuvent vouloir s'associer ainsi pour exercer des activités similaires ou complémentaires et partager les locaux, le matériel. Ainsi, afin d'être équitable et de sortir le statut d'associés de SNC de son ambivalence, il faudrait élargir le dispositif autorisé pour les entrepreneurs individuels aux actionnaires de SNC. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer son intention à cet égard.

Réponse émise le 14 septembre 2010

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vient d'être promulguée et devrait entrer en vigueur début 2011 lorsque l'ordonnance, adaptant au patrimoine d'affectation les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, aura été publiée. Le nouveau statut de I'EIRL sera alors ouvert à l'ensemble des entrepreneurs individuels qui exercent une activité professionnelle en nom propre, créateurs ou déjà en activité. Il permettra la séparation du patrimoine de la personne physique entre, d'une part, son patrimoine personnel et, d'autre part, le patrimoine affecté à l'exercice de son activité professionnelle. La personne qui a choisi d'agir dans le cadre d'une société n'est plus un entrepreneur individuel. Elle ne peut donc pas recourir au statut de l'EIRL ni cumuler les avantages conférés par la société et ceux offerts à l'entrepreneur individuel par le chapitre VI du livre cinquième du code de commerce comprenant la déclaration d'insaisissabilité, d'une part, et le statut de l'EIRL, d'autre part. Les associés d'une société en nom collectif peuvent cependant opter pour d'autres formes de sociétés commerciales offrant, notamment sur le plan de la responsabilité, des avantages comparables à ceux procurés par l'EIRL. Dans ce cas, la transformation d'une société en nom collectif en société d'une autre forme dans laquelle les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports, n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale, mais constitue une simple modification des statuts. La transformation doit respecter les conditions requises pour la validité de la société sous sa nouvelle forme, notamment en termes de capital minimum et de nombre d'associés.

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