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Gérard Charasse
Question N° 8094 au Ministère de la Justice


Question soumise le 23 octobre 2007

M. Gérard Charasse alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande qui est parfois faite par les services préfectoraux ou judiciaires de disposer, pour instruire des demandes de documents d'identité ou de certificat de nationalité, de pièces attestant de la religion juive des usagers pour établir leur appartenance à la République à raison de leur filiation avec des bénéficiaires du décret de 1870, rétabli dans ses effets par le Gouvernement de Libération nationale après son annulation par le régime de Pétain. Il lui demande de prendre des dispositions pour qu'application soit faite des dispositions de 1966 qui prescrivent que les personnes non saisies par la loi algérienne peuvent conserver leur nationalité française, la vérification de cette seule condition pouvant alors se faire en total respect du principe de laïcité qui interdit à la puissance publique de solliciter d'un citoyen dépourvu d'une mission de service public particulière un état d'appartenance religieux et, en tout état de cause, d'en requérir une preuve.

Réponse émise le 18 décembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales a pris des dispositions, dès le mois de septembre, pour que ne soit plus demandé de certificat de nationalité française en cas de renouvellement de carte d'identité, lorsqu'une carte d'identité datant de moins de dix ans peut être produite. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi algérienne du 27 mars 1963 n'a attribué la nationalité algérienne qu'aux seuls musulmans. Dès lors, la loi française n° 66-945 du 20 décembre 1966 est intervenue pour permettre aux personnes n'ayant pas accédé à la nationalité algérienne de conserver la nationalité française de plein droit, et ainsi leur éviter d'être apatrides. En conséquence, la personne originaire d'Algérie qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française en se fondant sur la conservation de cette nationalité du fait des dispositions dérogatoires de la loi française doit établir qu'elle ne s'est pas vu attribuer la nationalité algérienne. Le plus souvent, de même que pour les personnes d'origine européenne (Italiens, Espagnols...), le greffe se fonde sur l'indice que constitue le patronyme du demandeur pour en déduire que la personne n'a pu se voir attribuer la nationalité algérienne. La production d'un acte religieux ne s'impose nullement et la formation reçue par les agents habilités à délivrer les certificats de nationalité française, comme les instructions données pour traiter ces demandes, ne comportent pas cette exigence. En cas de refus de délivrance d'un certificat, le greffe dresse un procès-verbal de refus qui reprend les raisons de cette opposition et est signé par l'intéressé. Si une possession d'état de Français est suffisamment caractérisée, la personne est invitée à souscrire une déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. La circulaire n° 98/17 NOR n° JUS C.98.20845 du 24 décembre 1998 est donc toujours appliquée. Enfin, depuis le 1er septembre 1998, il convient d'observer que lorsqu'une personne est déjà titulaire d'un certificat de nationalité française, mention en marge en est portée sur son acte de naissance, et que, sauf annulation judiciaire, elle n'a plus besoin de se faire délivrer un nouveau certificat de nationalité française.

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