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Philippe Briand
Question N° 80885 au Ministère de la Défense


Question soumise le 15 juin 2010

M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des réservistes opérationnels actuels ayant servi en opérations extérieures. En effet, il rappelle qu'en l'état actuel des choses, aucune distinction ne récompense l'acte de volontariat, intentionnel et caractérisé, que constitue la signature de cet engagement à servir en tant que réserviste opérationnel en OPEX. Il souligne le fait que l'attribution de la croix du combattant, sans distinction d'emploi, aux réservistes opérationnels constituerait probablement un vrai geste d'équité envers cette génération du feu et contribuerait à assurer le recrutement annuel de volontaires. Il souhaiterait savoir comment peut être envisagée la modification de l'instruction du 21 décembre 2007 relative à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures », afin d'étendre aux réservistes opérationnels les dispositions déjà applicables aux appelés ayant servi en opérations extérieures.

Réponse émise le 3 août 2010

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l'attribution de la CCV : avoir souscrit un engagement sans l'astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné. Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat intentionnel caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. Pour ce qui concerne les réservistes opérationnels, ils sont statutairement des militaires qui assument des fonctions militaires et renforcent les capacités des forces armées dont ils sont une composante à part entière (art. L. 4211-1 du code de la défense). À cet égard, ils sont déjà éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière et sous contrat tels les ordres nationaux, la médaille de la défense nationale, la médaille de la gendarmerie, la médaille d'outre-mer, les médailles commémoratives, la médaille des services militaires volontaires, les témoignages de satisfaction, les lettres de félicitations et les décorations étrangères. De plus, dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), les réservistes peuvent se voir octroyer la croix de la valeur militaire en récompense d'une action d'éclat. De même, à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé en OPEX ou sur le territoire national, ils peuvent se voir décerner une citation sans croix affichée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale. Il paraît donc difficile compte tenu de l'article L. 4211-1 précité, qui vise à une osmose entre l'armée active et la réserve, d'introduire une rupture de l'égalité de traitement entre les différentes catégories de militaires, en élargissant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures ».

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