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Jean-Paul Garraud
Question N° 80878 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 15 juin 2010

M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la loi n° 2007-308 votée par le Parlement le 5 mars 2007 qui fixe, dans ses articles L. 471-5 et L. 361-1, les bases des éléments de ressources et du patrimoine du majeur devant être pris en compte pour établir la rémunération du mandataire judiciaire chargé de sa protection. Le décret d'application n° 2008-1554 précise que ne doivent être retenus, dans le cadre du patrimoine du majeur protégé, que ses biens fonciers, immobiliers et mobiliers ne produisant pas de revenus. Ainsi, les contrats d'assurance vie et les portefeuilles de valeurs mobilières (plan d'épargne en actions notamment) demeurent inclus dans l'assiette du patrimoine prédéfini, dans la mesure où ces actifs financiers ne versent pas d'intérêts réguliers annuels sur les comptes courants du majeur. Par une instruction du quatrième trimestre 2009, la direction générale de la cohésion sociale considère que les assurances vie et les PEA ne doivent plus intégrer l'assiette du patrimoine des majeurs pour le calcul des émoluments des mandataires judiciaires. Outre que cette décision unilatérale demeure en contradiction avec la volonté manifeste du législateur dans son décret d'application, elle a pour conséquence de : supprimer de l'assiette de rémunération des mandataires une part importante de l'épargne financière des majeurs ; l'assurance vie représentant souvent près de 65 % des placements, comme chez la majorité des Français, augmenter significativement le budget de l'État par l'attribution inutile d'aides sociales supplémentaires destinées à financer des mesures judiciaires prononcées par les tribunaux. Il apparaît, en effet, naturel que le majeur participe lui-même, sans faire appel aux contribuables, à la rémunération du mandataire chargé de lui assurer sa protection judiciaire personnelle et la défense de ses intérêts privés. Il lui demande, par conséquent, de lui indiquer les raisons qui fondent le décret précité et l'exclusion des contrats d'assurance-vie et les portefeuilles de valeurs immobilières.

Réponse émise le 2 août 2011

Le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection a prévu que les capitaux appartenant aux personnes protégées qui ne produisent pas de revenus imposables sur le revenu étaient pris en compte dans l'assiette de la participation de ces personnes au financement de leur mesure de protection selon les modalités applicables aux biens non productifs de revenu (3 %). La notion de « bien non productif de revenu » inscrite dans le décret est l'exacte reprise de l'expression inscrite aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles qui définit l'assiette des ressources prises en compte pour déterminer l'éligibilité d'une personne aux dispositifs d'action sociale. Toutefois, cette interprétation s'est avérée fragilisée par la jurisprudence récente du Conseil d'État (décisions n° 270715 du 15 mai 2006 et n° 277830 du 19 septembre 2007). Ces décisions amenaient en effet à considérer que les capitaux produisant des revenus capitalisés et à ce titre temporairement indisponibles pouvaient ne pas être considérés comme non productifs de revenu, excluant ainsi de l'assiette des ressources un nombre très important de biens mobiliers. Une instruction ministérielle, tirant les conséquences de cette jurisprudence, a ainsi été adressée, le 29 avril 2011, aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. Or, un nouvel arrêt du Conseil d'État, en date du 7 juin 2010 (décision n° 321577 de la 1re sous-section de la section contentieuse), a précisé très clairement qu'un contrat d'assurance-vie peut être regardé comme relevant des biens non productifs de revenus (biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés). Par une circulaire du 23 septembre 2010, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a donc demandé à ce que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prennent bien en compte dans l'assiette de participation 3 % de la valeur des capitaux au 31 décembre de l'année précédant l'année de versement de la participation, à l'exception des capitaux mentionnés au 3° de l'article R. 471-5 du code de l'action sociale et des familles. Un décret reprenant ces dispositions est en cours de publication.

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