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Christophe Guilloteau
Question N° 80795 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 15 juin 2010

M. Christophe Guilloteau attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les demandes d'informations, très particulières, exprimées auprès de leurs clients par des établissements financiers. Arguant de l'application de la troisième directive de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, récemment transposée en droit français, un établissement bancaire adresse à ses clients un questionnaire extrêmement précis relatif aux revenus, au patrimoine immobilier, au patrimoine financier géré en dehors de ladite banque, laquelle demande aussi de préciser les montants placés en assurance vie, en compte livret ou en titres, les déplacements professionnels ou toute transaction effectuée à l'étranger. Il lui demande de lui vouloir lui préciser quelles sont les sources légales ou réglementaires de cette requête, et si l'ensemble des établissements financiers applique les mêmes dispositions évoquées. Il souligne auprès d'elle que l'établissement bancaire précise que « l'absence de ces informations pourrait entraîner des difficultés dans la gestion du compte » de l'intéressé.

Réponse émise le 31 août 2010

Le groupe d'action financière (GAFI), enceinte internationale de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont les recommandations ont été notamment mises en oeuvre dans la troisième directive de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment, puis transposées en droit national dans le cadre de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, impose aux institutions financières d'identifier leurs clients et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, et de vérifier leur identité. Ces institutions financières doivent également connaître l'objet et la nature de leur relation d'affaires ; l'actualisation de la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires par l'établissement financier doit être assurée tout au long de cette relation, et de manière adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. À cet effet, le GAFI publie régulièrement, à l'issue de ses réunions plénières, des communiqués attirant l'attention des États et des professionnels qui participent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur les risques élevés pour le système financier présentés par certaines juridictions. Ces communiqués sont systématiquement relayés sur le site Internet du ministère à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr/themes/europe/international/repression financiere/index.htm. Ainsi, tous les États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen sont tenus d'appliquer ce type de mesures de vigilance préventives, ce qui est de nature à expliquer l'équivalence des dispositions en la matière. Néanmoins, les modalités précises de leur mise en oeuvre pourront varier d'un État à l'autre en fonction des dispositions nationales de transposition, mais également d'un établissement financier à l'autre, selon leur appréciation du niveau d'exposition au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme présenté par le client, le produit ou l'opération concernés, conformément au principe de l'approche par les risques. Les demandes d'informations relatives à la situation professionnelle, économique et financière du client (niveau de revenu, domicile, activité professionnelle, patrimoine...) et au type de relation d'affaires (origine des fonds, destination des fonds, etc.) de la part des établissements de crédit en France s'inscrivent dans le cadre de leurs obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, telles que posées par le code monétaire et financier. En effet, pour l'application de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, relatif à la vigilance constante que doit exercer tout établissement de crédit sur son client, l'objet et la nature de la relation d'affaires, il est notamment prévu à l'article R. 561-12 de ce code que l'établissement recueille et analyse, avant d'entrer en relation, des éléments d'information parmi ceux figurant dans la liste dressée par un arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 2 septembre 2009. De même, pendant toute la durée de la relation d'affaires, l'établissement assure une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de son client. Enfin, l'établissement doit pouvoir justifier à tout moment, à l'Autorité de contrôle prudentiel, l'adéquation des mesures de vigilance mises en oeuvre aux risques présentés par la relation d'affaires. En cas d'impossibilité pour l'établissement d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'établissement est tenu de ne pas établir la relation d'affaires ou bien de la rompre, en vertu de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier. Il pourra, en outre, procéder à une déclaration de soupçon auprès du service TRACFIN. Il est enfin prévu, à l'article 19 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, que les établissements appliquent à leur clientèle existante les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 du code monétaire et financier dans les meilleurs délais, appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du dernier des décrets prévus pour l'application de ces articles, soit le 4 septembre 2010. La mise à jour des nombreux dossiers des clients sera donc progressivement réalisée, selon de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Fédération bancaire française, en lien avec les services du ministre, l'Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale informatique et libertés. La collecte et le traitement des ces données nominatives sont, bien évidemment, soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés (www.cnil.fr), qui conditionne cette collecte à des finalités déterminées, en l'occurrence la lutte contre le blanchiment. Enfin, à la demande du ministre, la Fédération bancaire française a élaboré, en lien avec ses adhérents, des bonnes pratiques professionnelles destinées à encadrer les demandes de mise à jour des dossiers clients faites par les établissements de crédit dans le cadre de l'obligation résultant de l'article 19 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009. Ces bonnes pratiques visent à mettre à jour les dossiers de la clientèle existante qui, en application de l'approche basée sur les risques, n'a été classée, par l'établissement, ni dans la catégorie des clients à risque faible, ni dans la catégorie des clients à risques élevés. Ces bonnes pratiques ont fait l'objet d'une concertation avec les autorités, notamment la CNIL, et ont vocation à faire l'objet d'un prochain examen par le Comité consultatif du secteur financier.

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