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Éric Straumann
Question N° 80760 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 juin 2010

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les gardes-champêtres intercommunaux en matière d'usage d'armes de chasse classées en 5e catégorie. Les gardes-champêtres, dans l'exercice de leurs missions, ont utilisé depuis plusieurs années des armes de chasse, munies de réducteurs, en vue de l'abattage d'animaux sauvages blessés et/ou potentiellement dangereux. Les représentants préfectoraux n'ont de cesse de rappeler la réglementation applicable, se fondant sur le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, article 25, lequel autorise le port et l'usage des armes classées en 1ère (armes de guerre) et 4e catégories (armes de défense) et celles de la catégorie des armes blanches et autres, mais ne prévoit pas spécifiquement la détention d'armes de 5e catégorie (armes de chasse). C'est ainsi une mission de service public qui ne peut plus être assurée en complémentarité des autres services de sécurité, générant ainsi des situations potentiellement dangereuses (deux attaques de sangliers ont ainsi eu lieu dans le Haut-Rhin, dans des lieux publics, lors des derniers mois, où les gardes-champêtres n'ont pu intervenir). Aussi lui demande-t-il d'étudier les possibilités d'une modification réglementaire autorisant aux gardes-champêtres le port des armes de chasse classées en 5e catégorie.

Réponse émise le 24 août 2010

L'élimination physique des animaux en divagation, blessés ou en état d'agonie n'est pas une attribution relevant des compétences des gardes champêtres. Ces derniers, agents de police judiciaires adjoints, agréés par le procureur de la République et assermentés, détiennent pour l'essentiel des prérogatives de constat par procès-verbal d'infractions de nature contraventionnelle prévues notamment par le code de la route ou par d'autres codes techniques, ou d'infractions aux arrêtés de police du maire, dès lors que leur constat ne comporte pas d'actes d'enquête et ne concerne pas des atteintes à l'intégrité des personnes. Un pouvoir de verbalisation est seulement ouvert aux gardes champêtres par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale face à des divagations d'animaux dangereux, des excitations d'animaux dangereux ou des atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitement. Ni le code de procédure pénale ni le code général des collectivités territoriales, qui fixe la compétence des gardes champêtres dans son article L. 2213-18, ne leur confèrent d'autres prérogatives qui pourraient justifier le recours à une arme de chasse. Les cas de figure évoqués relèvent en revanche des compétences des lieutenants de louveterie ou des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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