M. Éric Straumann interroge M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la possibilité d'indemnisation des patriotes réfractaires à l'annexion de fait. En effet, les PRAF expulsés par les nazis des départements d'Alsace-Moselle durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que les réfugiés qui ont choisis de ne pas revenir n'ont pas bénéficié de la loi du 15 juillet 1960 alors qu'ils ont fait l'objet de persécutions. Il lui demande si une indemnisation, même symbolique, des PRAF aujourd'hui encore vivants, soit moins de 5 000 personnes, peut-elle être envisagée, afin de reconnaître le sort particulier de ces victimes du nazisme.
Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) ont vu leurs mérites pris en considération par la création d'un statut spécifique lié à l'attribution du titre de PRAF, créé par arrêté ministériel du 7 juin 1973 et validé par l'article 103 de la loi n° 87-1060 du 3 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988. La création de ce statut a permis à ses bénéficiaires d'obtenir la qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et d'accéder ainsi aux aides dispensées par cet établissement public, ainsi qu'aux écoles de réinsertion professionnelle et aux maisons de retraite gérées par l'ONAC. Par ailleurs, tant les préjudices physiques que les dommages matériels dont les PRAF ont été victimes ont fait l'objet d'une indemnisation. S'agissant de l'indemnisation des préjudices physiques, un droit à réparation leur est ouvert dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en qualité de victimes civiles, dès lors que l'imputabilité des blessures ou des maladies invoquées peut être rattachée à un fait de guerre. Concernant les dommages matériels, si les PRAF n'ont pu prétendre à une indemnisation analogue à celle versée par la République fédérale d'Allemagne aux incorporés de force dans l'armée allemande puis, plus récemment, aux incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, ils ont cependant pu bénéficier d'une indemnisation du préjudice matériel subi, pour les pertes immobilières et mobilières. Ce dispositif résulte de l'application d'une part, de la législation française relative aux dommages de guerre mise en place par les lois des 28 octobre 1946 et 4 septembre 1947 et, d'autre part, de la loi de la République fédérale d'Allemagne du 19 juillet 1957, prise pour le règlement des obligations pécuniaires résultant des droits à restitution dont l'indemnisation incombe au Reich allemand et aux personnes juridiques qui lui sont assimilées, dite loi « Brug ». Ce texte a bénéficié jusqu'au 22 mai 1966 à tous les Alsaciens et Mosellans spoliés, sans qu'ils aient eu à apporter la preuve du transfert de leurs biens en Allemagne. De plus, les PRAF bénéficient de la prise en compte gratuite de la période de réfractariat pour la liquidation des droits à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette période est également prise en considération dans le calcul de la retraite de la fonction publique, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire avant le fait dommageable. L'acte conscient de patriotisme consistant à exprimer par l'éloignement le refus de l'annexion par l'Allemagne des départements de l'Est a également été reconnu par l'octroi de l'insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait, créé par le décret n° 98-1098 du 7 décembre 1998. Il convient d'ajouter que leur parcours est également pris en compte dans le cadre des promotions dans les ordres nationaux. Par conséquent, la législation actuelle paraît répondre aux préoccupations essentielles des PRAF.
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