M. Alain Cousin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au sujet du vide juridique qui concerne la circulation dans les chemins privés et les chemins d'exploitation depuis l'abrogation d'un décret de 1980 il y a plusieurs années déjà. Dans ce décret (n° 80-923 du 21 septembre 1980), l'article premier stipulait qu'il « appartient aux propriétaires de terrains et voies privées non ouvertes à la circulation publique [...] de prendre toutes dispositions pour matérialiser l'interdiction qu'ils font de l'emprunt des dits terrains ou voies par toute personne non autorisée ». Or, depuis l'abrogation de ce texte, « la notion d'ouverture à la circulation publique n'est plus définie par la réglementation [...] ce qui implique des interprétations sensiblement différentes de la part des magistrats lorsqu'ils ont à juger des différends qui portent, pour l'essentiel sur la notion de voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour certains, l'absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d'une voie permet de la présumer ouverte, les tribunaux considèrent qu'une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout terrain » pour que la présomption d'ouverture à la circulation existe. Ainsi, faute d'une réglementation claire, à l'instar de ce qui existe pour les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune, les jugements rendus sont parfois contradictoires. Aussi, il lui demande si le rétablissement de l'article 1er du décret du 21 novembre 1980 ne serait pas utile afin de clarifier des situations et des pratiques qui mènent parfois devant les tribunaux.
La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1er, codifié à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Les voies publiques, appartenant au domaine de l'État, des départements et des communes, sont affectées par définition et par nature à la circulation publique ; elles sont donc ouvertes par définition à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée par des impératifs de sécurité publique, par arrêté préfectoral ou communal. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public par nature (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique par définition et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement selon les articles L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires privés et relèvent du même régime. Deux cas se présentent les chemins d'exploitation et les chemins privés. Les chemins d'exploitation régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural permettent la communication entre les fonds ruraux et l'exploitation de ces fonds. Leur ouverture à la circulation publique est éventuelle et peut se présumer grâce à différentes indications aspect carrossable, revêtement, desserte d'habitations ou de sites fréquentés. Les chemins privés régis également par l'article L. 162-4 du code de la voirie routière ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété. Leur ouverture est éventuelle. Une voie privée peut être donc « ouverte à la circulation des véhicules à moteur », soit par décision du propriétaire, soit par ses caractéristiques la présumant ouverte. Au contraire, la fermeture d'une telle voie peut résulter de trois sources - les caractéristiques du chemin (aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse) : la jurisprudence constante veut que l'exigence d'une signalisation « ne s'impose pas pour les simples sentiers ou layons difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la circulation » ; le choix du propriétaire : il s'agit en l'espèce d'une simple mesure de gestion interne que le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture ni aucune signalisation ne sont exigés. La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 février 2003, a rappelé que la législation en vigueur, selon l'article R. 331-3 du code forestier et l'article L. 362-1 du code de l'environnement, n'exige pas que « l'interdiction de circulation sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée » ; une mesure de police : la fermeture des voies privées peut être prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs d'environnement. Dans ce cas seulement l'arrêté doit être publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. En tout état de cause, un conducteur qui a l'intention d'emprunter des chemins pour circuler dans des espaces naturels, forestiers ou ruraux doit s'informer préalablement sur la réglementation en vigueur applicable à ces voiries. Les services des maires des communes concernées ou ceux des parcs naturels régionaux visités sont à même de les renseigner. La circulaire du 6 septembre 2005 a rappelé la législation en vigueur, la jurisprudence applicable en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels et la liste des agents habilités à dresser procès-verbal en cas d'infraction à ces dispositions législatives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.