M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la différence de situations entre les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé et ceux relevant d'employeurs de droit public, notamment des collectivités territoriales, en ce qui concerne le versement de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite. Dans le premier cas, les intéressés ont droit, soit à une indemnité de départ à la retraite s'ils quittent l'entreprise à leur demande afin de bénéficier d'une pension de vieillesse (article L. 1237-9 du code du travail), soit à une indemnité de mise à la retraite lorsque l'initiative de cette mise à la retraite émane de l'employeur privé (article L. 1237-7 du code du travail). En revanche, l'assistant familial du secteur public peut uniquement bénéficier d'une indemnité lorsque « le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale [...] s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde » (article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles). L'application de ces dispositions s'avère par elle-même de nature très limitative quant au nombre de bénéficiaires susceptibles de répondre au cas de figure ainsi posé. Certes, et sous réserve que les conditions requises soient remplies, le montant minimum de l'indemnité en cause est calculé sur les mêmes bases que pour leurs collègues du secteur privé, à savoir égal « par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie » (article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles). Toutefois, les critères d'attribution sont sensiblement plus restrictifs qu'en ce qui concerne les assistants familiaux du secteur privé, et aucune indemnité n'est prévue si l'initiative du départ à la retraite émane de l'intéressé lui-même. En conséquence, il lui est demandé si une modification de ces dispositions est envisageable en vue de mettre fin à cette distorsion de situations.
L’article R.422-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les dispositions du chapitre II du titre II du livre IV, « assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public » s’appliquent aux agents des deux professions, dès lors qu’ils sont employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant.
Ainsi, l’article R.422-21 du même code dispose que l’agent intéressé dont le contrat a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie d’une indemnité de licenciement s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave et lourde.
Il existe une différence de traitement entre les assistants familiaux relevant des collectivités territoriales et ceux employés par des personnes morales de droit privé, en ce qui concerne l’indemnité de départ ou de mise à la retraite, dès lors que le code du travail dispose, d’une part, que la mise à la retraite d’un salarié de droit privé lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite (article L.1237-7) et, d’autre part, que tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite (article L.1237-9).
Un rapport au Parlement est actuellement en préparation par le Gouvernement, portant sur l’évaluation de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et de ses textes d’application. Suite à cette évaluation, des modifications sont susceptibles d'être apportées au dispositif après estimation de leur impact financier.
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