M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la situation d'un ressortissant sri-lankais bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui s'est vu refuser la demande d'échange de son permis de conduire sri-lankais contre un permis de conduire français. La sous-préfecture fonde sa décision sur un arrêté du 8 février 1999 qui stipule que, pour un tel échange et lorsque les deux pays concernés n'ont pas conclu d'accord de réciprocité pour les échanges de permis de conduire (comme c'est le cas ici), l'intéressé doit posséder une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La loi du 10 décembre 2003 a introduit la protection subsidiaire. L'arrêté de 1999 ne mentionne pour sa part que le statut de réfugié. Une directive adoptée par la Commission européenne, le 29 avril 2004, affirme la volonté de l'Union européenne d'une application commune des principes de la protection internationale aux réfugiés comme aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, sauf disposition contraire. Il apparaît que les préfectures ont des pratiques divergentes : certaines accordent l'échange du permis de conduire aux personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire, d'autres ne le réservent qu'aux réfugiés statutaires. En conséquence, il lui demande quelle est sa position sur cette question.
Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen sont fixées par un arrêté du 8 février 1999. L'article 10 (§ 10.1) de ce texte prévoit que les dispositions de l'article 7 (§ 711) relatives à la réciprocité ne sont pas applicables aux personnes pour lesquelles la qualité de réfugié a dûment été reconnue. Or, l'octroi de la protection subsidiaire ne peut être assimilé à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, l'article L. 712.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être accordé qu'à une personne ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Par ailleurs, l'article L. 712-3 de ce même code précise notamment : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant fait l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise ». De plus, lorsqu'une personne bénéficie de la protection subsidiaire, celle-ci se voit délivrer une carte de séjour d'une validité d'un an mentionnant un statut de droit commun, à savoir « vie privée et familiale », alors que les personnes reconnues réfugiées sont, quant à elles, titulaires d'une carte de résident d'une validité de dix ans mentionnant expressément leur qualité de réfugié. Dans ces conditions, une personne bénéficiant de la protection subsidiaire reste soumise aux dispositions de l'article 7 (§ 711) de l'arrêté du 8 février 1999 précité, à l'instar de toutes les personnes titulaires d'une carte de séjour sur laquelle est mentionné le statut « vie privée et familiale ».
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