Mme Sylvia Pinel attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les modalités de calcul des retraites perçues par les personnes invalides et handicapées. En effet, lorsque les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité atteignent l'âge de 60 ans, cette pension est automatiquement remplacée par le versement d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude médicale au travail. Ce passage de la pension d'invalidité à la pension de retraite entraîne une perte de revenus considérable du fait de la non-prise en compte de ces années d'invalidité pour le calcul de la retraite. Aussi, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette question afin d'améliorer les droits des personnes invalides.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au calcul des retraites des travailleurs handicapés. Les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés, dans le régime général, à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité », qui signifie que l'acquisition des droits est subordonnée au versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Le report au compte retraite de l'assuré du montant de sa pension d'invalidité est une mesure qui peut lui être favorable si l'année où il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. En effet, le passage d'une situation d'activité professionnelle à une situation d'inactivité ou d'activité réduite se traduit par un report au compte moindre, toutes choses égales par ailleurs. Cette situation peut d'ailleurs aussi se retrouver en cas de reprise d'une activité professionnelle au cours d'une année de perception de la pension d'invalidité. Mais, de façon générale, cette mesure risquerait d'être défavorable à l'assuré car la pension d'invalidité est normalement inférieure au salaire qu'il percevait. Elle est en effet égale, selon la catégorie dans laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale a classé l'assuré, à 30 % ou 50 % de la moyenne de ses dix meilleurs salaires annuels, avec un minimum de 3 181,68 euros par an (valeur 1er avril 2010). Les régimes de retraite complémentaire, pour leur part, attribuent des points de retraite pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations, avec un calcul sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Par ailleurs, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (art. 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Les assurés invalides peuvent cumuler les revenus tirés de leur activité et leur pension selon deux modalités différentes : le cumul emploi-invalidité : en application de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, un assuré invalide exerçant une activité professionnelle peut continuer, au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, à exercer son activité tout en percevant sa pension d'invalidité. Le bénéfice de ce cumul emploi-invalidité n'est toutefois possible que jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale qui sera progressivement relever de soixante-cinq à soixante-sept ans ; le cumul emploi-retraite : les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité sont soumis aux dispositions de droit commun en matière de cumul emploi retraite. Ainsi, ils peuvent cumuler intégralement leur pension de retraite avec leur revenu professionnel s'ils ont liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite et ont une carrière complète et atteint l'âge légal de départ à la retraite ou, quelle que soit leur durée d'assurance, dès lors qu'ils ont atteint l'âge du taux plein (soixante-cinq ans aujourd'hui et relevé progressivement à soixante-sept ans). Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions pour bénéficier du cumul intégral n'est pas remplie, il est possible de cumuler le revenu d'activité et la pension de retraite dans la limite d'un plafond égal au minimum à 160 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Quant au dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, créé en 2003, il permet aux assurés ayant exercé une activité professionnelle alors même qu'ils étaient atteints d'un taux d'incapacité de 80 %, ou aux invalides de deuxième et troisième catégories notamment, d'obtenir une pension de retraite à taux plein dès 55 ans, même s'ils n'ont pas le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein. Enfin, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés (à partir de cinquante-cinq ans). Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, sera désormais accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
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