M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'augmentation des redevances versées au titre des droits d'auteurs et droits voisins aux sociétés de perceptions. En effet, en cas de diffusion de musique par les artisans dans leurs locaux accueillant de la clientèle, ceux-ci doivent verser aux sociétés de perception et de distribution une redevance au titre des droits d'auteurs et droits voisins pour les artistes interprètes et les producteurs de disques. Les tarifs sont réglementaires et décidés par une commission où siègent des représentants des redevables et des bénéficiaires des droits. En raison de la crise que subit l'industrie du disque actuellement, une commission a eu lieu à la demande des bénéficiaires le 5 janvier 2010 et a augmenté le montant de ces redevances de manière considérable. Cette mesure augmente encore les charges d'exploitation des petites entreprises et donc risque de compromettre l'emploi. Il semble anormal que la compensation de la perte des recettes subie par les producteurs de disques et les artistes interprètes retombe sur les petites entreprises, et notamment celles du secteur artisanal. Aussi il lui demande s'il n'existe pas un autre moyen de compenser les pertes engendrées par la crise sur les recettes des producteurs et interprètes que l'augmentation continue des taxes dues par les petites entreprises qui ont déjà d'énormes difficultés à survivre, et, par voie de conséquence, à embaucher.
L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée à l'unanimité des représentants des lieux sonorisés et des titulaires de droits voisins après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai dernier. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème depuis le 9 septembre 1987. En ce qui concerne les secteurs du commerce et de l'artisanat, la décision de barème des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année.
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